Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 septembre 2023
Numéro de rôle
23/13607
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 308 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2023

(n° / 2023, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13607 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDBS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2023 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2023P00455

Nature de la décision : contradictoire

NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée les 3 et 7 juillet 2023 à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. ARC MOBILE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 538 190 943,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Sophie HAGEGE, avocate au barreau de PARIS, toque : D2014,

à

DÉFENDEURS

Maître [S] [I], ès qualités,

Dont l'étude est située [Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178,

S.N.C. HERALD [Localité 10], pris en la personne de son représentant légal Monsieur [P] [F] [J], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 12] (CHINE), demeurant [Adresse 4]

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 533 676 888,

Dont le siège social est situé [Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Tony DOCCI, avocat au barreau de DIJON,

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 septembre 2023 :

ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

La SAS Arc Mobile exerce une activité d'achat et vente de produits téléphoniques.

Sur assignation de la SNC Herald [Localité 10] (bailleur) et par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Arc Mobile, fixé la date de cessation des paiements au 19 octobre 2021 et désigné Maître [I] comme liquidateur judiciaire.

La SAS Arc Mobile a interjeté appel de ce jugement le 28 avril 2023 et , par actes des 3 et 5 juillet 2023, a fait assigner devant le délégataire du premier président Maître [I], ès qualités, la SNC Herald [Localité 10], et M. [F] [J] [P], en qualité de gérant de la SNC Hérald [Localité 10], pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Maître [I], ès qualités, s'oppose à cette demande et sollicite le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

La SNC Herald [Localité 10] s'est également opposée à l'arrêt de l'exécution provisoire arguant que tous les chéques remis par la société à Arc Mobile au titre du moratoire sont revenus sans provision. Elle sollicite en tout état de cause le paiement d'une indemnité procédurale de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans son avis notifié par RPVA le 31 août 2023, le ministère public invite le premier président à faire droit à la demande de la société Arc Mobile, cette dernière présentant des motifs sérieux d'annulation ou de réformation du jugement au sens de l'article R661-1 du code de commerce, compte tenu du montant limité du passif.

Vu l'article R.661-1 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Le moyen pris des conséquences manifestement excessives étant inopérant, au vu des dispositions précitées, ne sera pas retenu.

La société Arc Mobile fait ensuite valoir qu'elle n'est pas en cessation des paiements et en tout état de cause qu'elle a la possibilité de se redresser.

Elle expose avoir réalisé au cours des dernières années un chiffre d'affaires conséquent, de

4 millions d'euros environ, qui s'est maintenu en 2022,que ses capitaux propres s'élèvent en tout état de cause à 612.325 euros, qu'au regard de son ancienneté et des chiffres de son bilan, il lui aurait été facile de justifier qu'elle disposait bien de 3.217, 50 euros en compte pour couvrir la demande de la SNC Herald [Localité 10].

Le liquidateur relève que la dénomination de la SARL Arc Mobile est identique à celle d'une société qui a déjà fait l'objet d'une liquidation judiciaire et d'une clôture pour insuffisance d'actif, que les effectifs de la société sont inconnus alors qu'elle exploite en réalité trois fonds de commerce, que le dirigeant s'abstient volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et de fournir les éléments sur ses comptes bancaires, qu'elle a découvert que la société disposait d'un compte bancaire en Belgique, que par ailleurs la société New Arc Mobile a été constituée le 12 juillet 2022 avec une activité similaire à Arc Mobile. Il précise que le passif ne se limite pas à une créance de 3.217,50 euros, que le passif déclaré s'élève à 382.171,90 euros, qu'aucun actif disponible n'a été identifié à ce jour, le dirigeant s'opposant à la réalisation de l'inventaire, qu'ainsi l'état de cessation des paiements est avéré.Il ajoute qu'un redressement est manifestement impossible puisque la société ne produit pas d'éléments comptables probants et actualisés, ni de prévisions d'activité et de trésorerie probants, que l'activité réelle se révèle opaque et se poursuit de manière illicite depuis plusieurs mois et génère un passif nouveau, enfin qu'il existe un risque imminent de perte du droit au bail, l'un des bailleurs ayant déposé le 7 août 2023 une requête aux fins de constat de la résiliation du bail.

Pour toutes pièces la société Arc Mobile produit le bilan compte de résultat de l'exercice 2022, dont il ressort un chiffre d'affaires de 4.050.125 euros et un résultat courant avant impôt de 124.693 euros, ainsi qu'un prévisionnel de trésorerie 2023/2024.

Le passif déclaré s'élève à 382.171,90 euros et ne se limite pas à un arriéré locatif de 3.217,50 euros, le créancier poursuivant indiquant que la société Arc Mobile lui devait à la date du jugement d'ouverture une somme de 103.606,29 euros. Des loyers postérieurs restaient dus au 17 juillet 2023 pour un montant de 6.875,40 euros. La société PF. Grand [Localité 11], ayant donné à bail à la société Arc Mobile d'autres locaux sis [Adresse 2] à [Localité 8] (93), fait quant à elle état d'un arriéré locatif de 13.055,66 euros.

La société Arc Mobile ne produit aucun relevé de compte, permettant de vérifier la trésorerie disponible pour faire face au passif exigible. En cet état, la société Arc Mobile manque à établir le sérieux du moyen pris de l'absence de cessation des paiements.

S'agissant du moyen pris de ce qu'un redressement n'est pas manifestement impossible, il sera relevé à la suite du liquidateur, d'une part, que les deux pièces comptables produites par la société Arc Mobile ne portent pas trace de l'intervention d'un expert-comptable, de sorte que dans le contexte d'opacité et d'absence de coopération décrit par Maître [I], ces document ne présentent pas en l'état de caractère suffisamment probant.Il sera par ailleurs observé que la société Arc Mobile ne s'explique pas sur le nombre de fonds qu'elle exploite, ni sur les comptes bancaires qu'elle détient, notamment à l'étranger. En l'état des pièces aux débats, la société Arc Mobile manque également à établir que tout redressement n'est pas manifestement impossible.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée.

Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.

Il sera alloué à la SNC Herald [Localité 10] une indemnité procédurale de 1.000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déboutons la société Arc Mobile de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Condamnons la société Arc Mobile à payer à la SNC Herald [Localité 10] une indemnité procédurale de 1.000 euros,

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 septembre 2023, sous le numéro 23/13607.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.