Demande relative à un contrat de production d'une oeuvre audiovisuelle, de vidéogrammes, de phonogrammes ou de bases de données
Propriété littéraire et artistiqueDemande relative à un contrat de production d'une oeuvre audiovisuelle, de vidéogrammes, de phonogrammes ou de bases de donnéesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/08716
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 269 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n°133, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/08716 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CHTUJ
sur requête en rectification d'erreur matérielle à l'encontre d'un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 17 mars 2023 (RG n°21/09089)
DEMANDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
M. [P] [R]
Né le 11 mars 1948
De nationalité française
Exerçant la profession de compositeur
Demeurant [Adresse 2]
M. [G] [J]
Né le 10 mai 1969
De nationalité espagnole
Exerçant la profession d'auteur
Demeurant [Adresse 8]
M. [H] [A]
Né le 17 juillet 1974
De nationalité française
Exerçant la profession d'arrangeur musical
Demeurant [Adresse 9]
S.A.R.L. LES EDITIONS [P] [R], prise en la personne de son gérant en exercice, M. [P] [R], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 17]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 387 807 027
S.A.R.L. HARP'S, prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme [B] [X], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 14]
[Localité 20]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 104 003 025
S.A.R.L. MTF, prise en la personne de sa gérante, Mme [O] [R], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 25]
Immatriculée au rcs de Créteil sous le numéro 510 545 874
Représentés par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque K 148
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
M. [I] [V]
Né le 25 octobre 1977 à [Localité 26]
De nationalité française
Exerçant la profession d'auteur-compositeur-interprète
Demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque L 0034
S.A.S. SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE, prise en la personne de son président en exercice, M. [Z] [U], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 10]
[Localité 18]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 542 055 603
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
S.A.S. UNIVERSAL MUSIC FRANCE, prise en la personne de son président en exercice, M. [N] [M], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD - SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
S.A.S. WARNER MUSIC FRANCE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé OK
[Adresse 3]
[Localité 22]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 712 029 370
Représentée par Me Eric LAUVAUX de la SELARL NOMOS, avocat au barreau de PARIS, toque L 237
S.A.S. PLAY 2, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 12]
[Localité 23]
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 823 034 459
Représentée par Me Sébastien AGUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque D 1395
S.A.S. WAGRAM MUSIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 11]
[Localité 15]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 445 067 598
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque D 2090
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
Société civile, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 7]
[Localité 24]
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 775 675 739
Non assignée et n'ayant pas constitué avocat
M. [Y] [N]
[Adresse 13]
[Localité 21]
M. [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Non assignés et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
La Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
en a délibéré
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (Pôle 5 ' Chambre 2) le 17 mars 2023, sous le RG 21/9089,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par MM. [G] [J], [P] [R], [H] [A] et les sociétés Les Editions [P] [R], Harp's, et MTF, enregistrée par le greffe de la cour d'appel le 10 mai 2023,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'avis aux parties adressé le 15 juin 2023 leur demandant leurs observations éventuelles sur la requête présentée,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 juin 2023 par la société Wagram Music,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 juin 2023 par la société Warner Music France,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023 par la société Sony Music Entertainment France,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023 par la société Play 2,
Vu l'avis donné aux parties le 19 septembre 2023 de la date de mise à disposition de l'arrêt de rectification d'erreur matérielle au 22 septembre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Les requérants indiquent, à juste titre, que le dispositif de l'arrêt du17 mars 2023 omet de préciser que le jugement est confirmé en ses condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile prononcées à l'encontre de M. [V], tel qu'énoncé dans la motivation de l'arrêt.
Les parties ayant conclu en réponse s'associent à cette demande de rectification d'erreur matérielle.
Il y a lieu dès lors de rectifier le dispositif de l'arrêt comme indiqué au présent dispositif et de dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Fait droit à la requête présentée par MM. [G] [J], [P] [R], [H] [A] et les sociétés Les Editions [P] [R], Harp's, et MTF,
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 17 mars 2023 sous le numéro de RG 21/9089,
Dit que le second paragraphe du dispositif de cet arrêt rédigé comme suit :
"Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à retrait des débats du rapport amiable établi par M. [F] le 14 juin 2018, a rejeté les demandes de dommages et intérêts
pour procédure abusive formées par MM. [G] [J], [P] [R], [H] [A] et les sociétés Les Editions [P] [R], Harp's, MTF, Play 2, Warner Music France et Sony Music Entertainment France, et a dit sans objet les demandes
respectives en garantie formées par les sociétés Warner et Wagram Music à l'encontre des
sociétés Les Editions [P] [R] et Play 2 ainsi que la demande en garantie formée
par la société Play 2 à l'encontre de la société Les Editions [P] [R], "
sera remplacé par :
"Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à retrait des débats du rapport amiable établi par M. [F] le 14 juin 2018, a rejeté les demandes de dommages et intérêts
pour procédure abusive formées par MM. [G] [J], [P] [R], [H] [A] et les sociétés Les Editions [P] [R], Harp's, MTF, Play 2, Warner Music France et Sony Music Entertainment France, et a dit sans objet les demandes
respectives en garantie formées par les sociétés Warner et Wagram Music à l'encontre des
sociétés Les Editions [P] [R] et Play 2 ainsi que la demande en garantie formée
par la société Play 2 à l'encontre de la société Les Editions [P] [R], et en ses condamnations prononcées à l'encontre de M. [I] [V] aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile",
Dit que les autres paragraphes du dispositif demeurent inchangés,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 septembre 2023, sous le numéro 23/08716.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08716. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.