Demande relative à un contrat de production d'une oeuvre audiovisuelle, de vidéogrammes, de phonogrammes ou de bases de données
Propriété littéraire et artistiqueDemande relative à un contrat de production d'une oeuvre audiovisuelle, de vidéogrammes, de phonogrammes ou de bases de donnéesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 23/05223
- Formation
- 4ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 983 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour : Me Isabelle VEDRINES #A0077Me Françoise DAVIDEAU #L0002délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/05223 N° Portalis 352J-W-B7H-CZJJO
N° MINUTE :
Assignation du 9 mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT - Révocation de l'ordonnance de clôture et réouverture des débats - rendue le 3 septembre 2026 DEMANDERESSE
S.A.S. K-REC FILMS [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Isabelle VEDRINES de l'A.A.R.P.I. H2O, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0077
DÉFENDERESSE
Madame [V] [R] dite [Z] [E] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par la S.E.L.A.S.U. [G] [H] AVOCAT, agissant par Me Françoise DAVIDEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #L0002
PARTIE INTERVENANTE
Société de droit algérien [X] [T] [D] [Adresse 3] [Localité 4] (ALGÉRIE)
représentée par la S.E.L.A.S.U. [G] [H] AVOCAT, agissant par Me Françoise DAVIDEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #L0002
Décision du 3 septembre 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 23/05223 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJJO
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 mars 2026 ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de révocation d'ordonnance de clôture, notifiées par RPVA le 23 juin 2026 par Mme [Z] [R] dit [E],
Vu les conclusions d'incident aux fins d'intervention volontaire de la société de droit algérien [X] [T] [D], notifiées par RPVA le 6 août 2026,
Vu les messages RPVA de la SAS K-REC FILMS des 23 juin 2026 et 14 août 2026, indiquant s'opposer à ces demandes,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Selon l'article 802 du code de procédure civile : « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ».
Aux termes de l'article 803 du même code : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. Décision du 3 septembre 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 23/05223 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJJO
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l'espèce, Mme [Z] [R] dit [E] demande que l'ordonnance de clôture soit révoquée eu égard aux conclusions d'intervention volontaire de la société de droit algérien [X] [T] [D], notifiées par RPVA le 6 août 2026.
La SAS K-REC FILMS estime que rien ne justifie cette demande d'intervention volontaire tardive et la révocation de l'ordonnance de clôture, après trois années de procédure.
L'analyse des éléments versés aux débats montre que la demande en intervention volontaire renouvelle pour partie les termes du litige, de sorte qu'il ne peut être statué immédiatement sur le fond sans prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, afin de parfaire l'instruction de l'affaire.
Dans ces conditions, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'intervention volontaire de la société de droit algérien [X] [T] [D] sera reçue, la clôture sera révoquée et les débats réouverts.
L'affaire sera ainsi renvoyée à l'audience de mise en état du 5 novembre 2026 à 13h40, en vue d'une nouvelle clôture et, dans l'intervalle, il appartiendra : à la SAS K-REC Films de conclure au vu de ces nouveaux éléments, avant le 24 septembre 2026 ;à Mme [Z] [R] dit [Z] [E] et à la société [X] [T] [D], de conclure éventuellement en réplique, avant le 15 octobre 2026, sous peine d'irrecevabilité. L'ensemble des écritures deront être rédigées dans le respect des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
REÇOIT la société de droit algérien [X] [T] [D] en son intervention volontaire ;
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 19 mars 2026 et la réouverture des débats ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 5 novembre 2026, en vue d'une nouvelle clôture et, dans l'intervalle : conclusions de la SAS K-REC Films, avant le 24 septembre 2026 ;conclusions éventuelles de Mme [Z] [R] dit [Z] [E] et de la société [X] [T] [D], avant le 15 octobre 2026, sous peine d'irrecevabilité.RAPPELLE que :
1/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES (et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures) 2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement - et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
Faite et rendue à [Localité 1], le 3 septembre 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Emeline PETIT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 23/05223.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.