Demande relative à un contrat de production d'une oeuvre audiovisuelle, de vidéogrammes, de phonogrammes ou de bases de données
Propriété littéraire et artistiqueDemande relative à un contrat de production d'une oeuvre audiovisuelle, de vidéogrammes, de phonogrammes ou de bases de donnéesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement partiel
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/07662
- Formation
- 3ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 418 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1]
■
3ème chambre 2ème section
N° RG 25/07662 N° Portalis 352J-W-B7J-C7YVL
N° MINUTE :
Assignation du : 19 mai 2025
Désistement partiel
ORDONNANCE DE DESISTEMENT rendue le 11 septembre 2026 DEMANDEURS
S.A.R.L. ANGELIQUE COMPANY, [Adresse 1] [Localité 2]
Monsieur [F] [W], intervenant volontaire [Adresse 2] [Localité 3]
Madame [B] [W], intervenant volontaire [Adresse 3] [Localité 4]
Madame [A] [W] [Adresse 4] [Localité 4]
représentées par Maître Jean-Camille HENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0563
DEFENDERESSES
S.A.S. ALAUDA 2 ANGÉLIQUE PRODUCTION [Adresse 5] [Localité 5]
Copies certifiées conformes délivrées le : Me HENIN - D563 Me CHOUPOT - T04 Me SARFATI - E1227 Me BOUFFIER - L301 représentée par Maître Pauline CHOUPOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0004
S.A.S. GAUMONT TELEVISION [Adresse 6] [Localité 6]
représentée par Maître Benjamin SARFATI de la SAS INTERVISTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1227
S.A.S. NETFLIX SERVICES FRANCE [Adresse 7] [Localité 7]
représentée par Maître Charles BOUFFIER de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
Avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 septembre 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2026, la société Angélique Company, Mesdames [A] [W] et [B] [W] et Monsieur [F] [W] se sont désistés de l’instance engagée le 19 mai 2025 à l’encontre des sociétés Gaumont Television et Netflix Services France. Les sociétés Gaumont Television et Netflix Services France n’ont présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles 394, 395 alinéa 2 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance de la société Angélique Company, Mesdames [A] [W] et [B] [W] et Monsieur [F] [W] et de laisser à sa charge les frais et dépens de la présente instance, sauf convention contraire des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Constate le désistement d’instance de la société Angélique Company, Mesdames [A] [W] et [B] [W] et Monsieur [F] [W] à l’encontre des sociétés Gaumont Television et Netflix Services France ;
Déclare parfait ce désistement ;
Laisse les frais et dépens de la présente instance à la charge de la société Angélique Company, Mesdames [A] [W] et [B] [W] et Monsieur [F] [W], sauf convention contraire des parties.
Faite et rendue à [Localité 1] le 11 septembre 2026
La greffière Le juge de la mise en état Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Désistement partiel. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 25/07662.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07662. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.