Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Baux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 13 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/08360
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 682 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08360 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSPZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 du TJ de PARIS - RG n° 14/08047
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [C] [I] épouse [D], en qualité de légataire universelle de Mme [E] [I] veuve [S]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Et assistée de Me Béatrice BUSQUERE-BEAURY de l'AARPI 2BA Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0308
à
DEFENDEURS
S.D.C. DU [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [U] [O] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Xavier LÉCUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1218
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Patricia FRANC substituant Me Benoît SEVILLIA de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
Monsieur [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparant ni représenté à l'audience
S.A.S. CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, syndic de l'immeuble sis [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A.S. ISM GESTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Juin 2023 :
Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- dit que la chambre occupée par M. [A] au 6ème étage de l'immeuble situé [Adresse 2] portant le n° 4 appartient au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] ;
- dit que M. [A] est occupant sans droit ni titre de cette chambre de service et ordonné son expulsion ;
- condamné in solidum Mme [C] [I] en qualité de légataire universelle de [E] [I] et M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme de 5.320 euros au titre de l'indemnité d'occupation courant du 7 mars 2010 au 30 octobre 2011 pour la chambre de service n°4 appartenant au syndicat des copropriétaires ;
- condamné in solidum M. [A], Mme [C] [I] en qualité de légataire universelle de [E] [I] et M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 280 euros par mois à compter du 1er novembre 2011 jusqu'à complète libération des locaux ;
- condamné Mme [C] [I] en qualité de légataire universelle de [E] [I] à payer à M. et Mme [L] les sommes de 3.905,18 euros en réparation de leur préjudice matériel et 2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné M. [Z] à garantir Mme [C] [I] en qualité de légataire universelle de [E] [I] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
- condamné in solidum Mme [C] [I] en qualité de légataire universelle de [E] [I] et M. [Z] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et de la procédure d'expulsion de M. [A] ;
- condamné in solidum Mme [C] [I] en qualité de légataire universelle de [E] [I] et M. [Z] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 7.000 euros au syndicat des copropriétaires, celle de 2.000 euros à M. et Mme [L] et celle de 1.500 euros à la Caisse immobilière de gestion ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 31 décembre 2021, Mme [C] [I] en qualité de légataire universelle de [E] [I], a interjeté appel de cette décision et, par actes des 25, 26 et 27 avril 2023, elle a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], M. et Mme [L], M. [A], M. [Z], la société ISM Gestion et la société Caisse immobilière de gérance devant le premier président de cette cour aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 21 juin 2023, elle demande à la juridiction du premier président de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 7 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et les époux [L] de toutes leurs demandes ;
- subsidiairement, juger que dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, M. [Z] serait alors débouté de sa propre demande ;
- rejeter les demandes de condamnation formées à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et les époux [L] demandent à la présente juridiction de :
- rejeter les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 7 octobre 2021 présentées par Mme [C] [I] et M. [Z] ;
- rejeter toutes les demandes de Mme [C] [I] et M. [Z] ;
- condamner Mme [C] [I] à payer la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires et celle de 1.000 euros aux époux [L] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mettre tous les dépens à la charge de Mme [C] [I].
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [Z] sollicite également l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 7 octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'assignation devant le tribunal judiciaire de Paris ayant été délivrée avant le 1er janvier 2020, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est soumise, ainsi que les parties l'exposent, aux dispositions de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il résulte de ce texte que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, Mme [C] [I] soutient que l'exécution du jugement du 7 octobre 2021 aurait des conséquences manifestement excessives car elle est retraitée, âgée de 97 ans, et sa situation financière personnelle ne lui permet pas d'exécuter la décision. Elle précise qu'elle a été condamnée en sa qualité de légataire universelle de sa soeur, [E] [I], qualité contestée devant le tribunal judiciaire de Paris puis devant la cour en appel par l'Institut européen de coopération et de développement (IECD), dont M. [Z] est le directeur, qui poursuit l'annulation du testament de [E] [I], ce qui rend impossible toute vente des biens immobiliers constituant la succession afin de disposer de liquidités.
Cependant, les sommes qui lui sont réclamées en exécution du jugement par les époux [L] et le syndicat des copropriétaires s'élèvent respectivement à 8.751,38 euros et 59.560,66 euros.
Or, elle a été condamnée en qualité de légataire universelle de sa soeur, dont l'actif net de succession s'élève, selon la déclaration de succession produite, à 4.723.680 euros.
Si cet actif successoral est composé majoritairement de biens immobiliers, dont la vente est rendue difficile voire impossible en raison de la procédure de contestation de la validité du testament en cours, il inclut également des comptes bancaires, livrets et comptes de titres d'un montant global d'environ 1.200.000 euros.
Enfin, le compte de succession entre les mains du notaire est créditeur, au 16 juin 2023, de la somme de 110.448,46 euros, montant qui permet à Mme [C] [I] de régler les causes du jugement.
La circonstance qu'une procédure judiciaire en contestation de sa qualité de légataire universelle ait été engagée ne remet pas en cause, à ce jour, ses droits sur la succession.
En conséquence, bien que disposant à titre personnel de faibles revenus, elle est en mesure d'exécuter le jugement frappé d'appel en recourant aux fonds de la succession, sans qu'il n'en résulte pour elle des conséquences manifestement excessives.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
M. [Z], qui a également interjeté appel du jugement le 18 décembre 2021, expose pour sa part qu'il ne perçoit qu'une pension de retraite annuelle de 18.724 euros et qu'il réside au [Adresse 10], sans être propriétaire de son logement.
Cependant, s'il produit son avis d'impôt sur les revenus de 2021 attestant d'un revenu modeste de 18.305 euros par an ainsi qu'une attestation de résidence du président de l'association Résidence Atlas Paris confirmant son hébergement au Centre Garnelles depuis septembre 2015, il ne produit aucun élément relatif à son patrimoine et ses disponibilités bancaires.
Ainsi, aucun relevé de compte n'est produit (compte courant et compte d'épargne), de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ne dispose pas de liquidités et/ou d'une possibilité de recourir à l'emprunt. Faute de justifier de conséquences irréversibles liées à l'exécution de la décision, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera également rejetée.
Mme [C] [I], qui a engagé la présente instance, sera tenue aux dépens et condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 1.500 euros et les époux [L] à hauteur de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire formées par Mme [C] [I] et M. [Z] ;
Condamnons Mme [C] [I] aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme de 1.500 euros et à M. et Mme [L] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 septembre 2023, sous le numéro 23/08360.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.