Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction
Bail commercialDemande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'évictionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Suspend l'exécution provisoire
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 28 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/07984
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 088 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07984 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHROV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2023 du TJ d'EVRY - RG n° 20/06337
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène BUSSIERE, Magistrat, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. AUX DELICES DE KOKIES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-François BERRUÉ substituant Me Richard Ruben COHEN de la SELAS RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
à
DEFENDEUR
S.C.I. YOUSSRI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1536
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Juillet 2023 :
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- débouté la SAS Aux délices de kokies de l'intégralité de ses demandes ;
- constaté que le congé avec refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction du 31 juillet 2019 est régulier et justifié pour motifs graves et légitimes, avec effet au 31 janvier 2020 ;
- condamné la SAS Aux délices de kokies au paiement de la somme de 14 973,90 € au titre des loyers et charges, suivant décompte arrêté au 31 décembre 2021 ;
- condamné la SAS Aux délices de kokies à payer à la SCI Youssri une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit la somme de 1500 € HT, ce à compter du 1er février 2020 jusqu'à libération effective des lieux ou remise des clés ;
- dit que la SAS Aux délices de kokies devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;
- autorisé la SCI Youssri, à défaut de libération volontaire, à faire procéder à l'expulsion de la SAS Aux délices de kokies et de tous occupants de son chef, immédiatement, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
- dit que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la SAS Aux délices de kokies à payer à la SCI Youssri la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Aux délices de kokies aux dépens, en ce compris les frais du constat d'huissier ;
- Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 16 mars 2023, la SAS Aux délices de kokies a relevé appel de ce jugement et par acte du 17 mai 2023 développé oralement à l'audience, elle a assigné la SCI Youssri devant le premier président en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir qu'elle justifie d'un moyen sérieux de réformation du jugement dès lors qu'elle a retrouvé des relevés bancaires démontrant qu'elle a acquitté les loyers et charges ainsi que la taxe foncière, de sorte que le renouvellement du bail commercial lui a été refusé à tort. Elle allègue, par ailleurs, un risque de concurrence déloyale au regard de la présence de marchands ambulants à proximité du local qu'elle exploite. Elle rappelle qu'elle a réussi à faire face aux conséquences financières de la crise sanitaire mais qu'elle ne saurait absorber toute nouvelle baisse d'activité. Elle craint enfin que la SCI Youssri ne soit en capacité de la rembourser en cas d'infirmation du jugement en cause, faute d'élément sur sa situation financière.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SCI Youssri conclut au débouté et à la condamnation de la SAS Aux délices de kokies au paiement d'une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle conteste l'argumentation de la SAS Aux délices de kokies et prétend que sa dette s'est aggravée depuis le jugement en cause.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès.
En l'espèce, la SAS Aux délices de kokies produit en appel l'intégralité de ses relevés bancaires des années 2014-2022, dont il ressort qu'elle a effectué des paiements qui n'ont pu être pris en compte en première instance.
Dans le cadre de l'examen, au fond, devant la cour, un nouveau décompte précis des sommes acquittées par la SAS Aux délices de kokies sera à établir, lequel pourrait conduire à l'infirmation du jugement en cause.
Le risque de conséquences manifestement excessives est par ailleurs établi dès lors qu'il existe un vrai risque que la SAS Aux délices de kokies ne puisse plus exploiter son fonds de commerce en cas d'expulsion. Le paiement des sommes en cause pourrait porter gravement atteinte à l'équilibre financier qu'elle a réussi à préserver malgré la crise sanitaire.
La SCI Youssri, partie perdante, sera tenue aux dépens et condamnée au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de judiciaire d'Evry du 19 janvier 2023 ;
Condamnons la SCI Youssri à payer à la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamnons aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène BUSSIERE, Magistrat, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 23/07984.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.