Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 septembre 2023
Numéro de rôle
23/06566
Formation
Pôle 5 - Chambre 10
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
438 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

N° RG 23/06566 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNTE

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 05 Avril 2023

Date de saisine : 14 Avril 2023

Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Décision attaquée : n° 2022015869 rendue par le Tribunal de Commerce de paris le 10 Mars 2023

Appelants :

Madame [V] [E], représentée par Me Frédéric MASSELIN de la SELARL SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R142 - N° du dossier 221221

Madame [H] [E], représentée par Me Frédéric MASSELIN de la SELARL SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R142 - N° du dossier 221221

Monsieur [M] [E], représenté par Me Frédéric MASSELIN de la SELARL SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R142 - N° du dossier 221221

S.A.S. FRANSO, représentée par Me Frédéric MASSELIN de la SELARL SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R142 - N° du dossier 221221

S.A.R.L. DURANDAL, représentée par Me Frédéric MASSELIN de la SELARL SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R142 - N° du dossier 221221

Intimée :

S.A.S. ALPHA PARTNERS 1 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 - N° du dossier 20230278

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° 86 , 2 pages)

Nous, Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre,

Assisté de Sonia JHALLI, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 31 juillet 2023,

Vu les observations écrites reçues au greffe le 14 août 2023,

Sur ce,

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.

En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 05 juillet 2023.

L'appelant fait valoir de (des difficultés dans la transmission des conclusions, du fait de la cession du cabinet Schermann Masselin Associés...)

Ces circonstances ne constituent pas un cas de force majeure permettant en application de l'article 910-3 d'écarter la sanction de caducité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

Paris, le 04 septembre 2023

La greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 4 septembre 2023, sous le numéro 23/06566.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.