Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 septembre 2023
Numéro de rôle
23/05364
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
971 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023

(n° / 2023, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05364 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKK7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 mars 2023 - Juge commissaire de [Localité 17] - RG n° 23/01520

APPELANTS

Madame [A] [B] [F] épouse [M]

Née le [Date naissance 4] 1974 à Ontario (Canada)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 10]

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Madame [O], [E], [U] [F] épouse [T]

Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 17] ([Localité 18])

De nationalité française

Demeurant [Adresse 8]

[Localité 17]

Monsieur [K] [Z] [F]

Né le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 17] ([Localité 18])

De nationalité française

Demeurant [Adresse 14]

[Localité 17]

Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,

INTIMÉS

Monsieur [J] [Y], en qualité de représentant légal de la mutuelle UMEN MEDICAL,

Demeurant [Adresse 11]

[Localité 17]

Monsieur [J] [L], en qualité de représentant légal de la mutuelle UMEN MEDICAL,

Demeurant [Adresse 16]

[Localité 23]

Monsieur [I] [G]

Né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 24] ([Localité 23])

Demeurant [Adresse 15]

[Localité 22]

S.A.S. SOMED SANTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 848 287 025,

Dont le siège social est situé [Adresse 7]

[Localité 21]

L'association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège situé,

[Adresse 6]

[Localité 19]

Non constitués

La mutuelle UMEN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 849 117 692,

Dont le siège social est situé [Adresse 13]

[Localité 17]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,

S.C.P. BTSG², prise en la personne de Me [I] [S], en qualité de co-liquidateur de la mutuelle UMEN MEDICAL, soumise au livre III du code de la mutualité, désignée par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 16 février 2023,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,

Dont l'étude est située [Adresse 5]

[Localité 20]

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [R] [W], en qualité de co-liquidateur de la mutuelle UMEN MEDICAL, soumise au livre III du code de la mutualité, désignée par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 16 février 2023,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,

Dont l'étude est située [Adresse 3]

[Localité 17]

Représentées et assistées de Me Fabrice DALAT de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P14, substitué par Me Elena ADER, avocate au barreau de PARIS, toque : P14,

MINISTÈRE PUBLIC

[Adresse 12]

[Localité 17]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

Par déclaration du 17 mars 2023, Mme [A] [F] épouse [M], Mme [O] [F] épouse [T] et M.[K] [F] ont relevé appel de l'ordonnance rendue le 7 mars 2023 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la Mutuelle Umen Medical, autorisant la cession de gré à gré de biens du débiteur.

L'affaire a été fixée pour être plaidée en circuit court le 5 septembre 2023.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 août 2023, les trois appelants ont demandé à la cour de constater leur désistement d'instance et d'action, de dire ces désistements parfaits, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, de constater la renonciation à leurs prétentions des sociétés BTSG² et SELAFA MJA, ès qualités de co-liquidateurs de la Mutuelle Umen Medical, et de dire que chaque partie conservera la charge définitive des dépens engagés par ses soins ainsi que de ses frais de représentation.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 août 2023, la SCP BTSG, en la personne de Maître [S] et SELAFA MJA en la personne de Maître [W], ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la Mutuelle Umen Medical demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'elles acceptent le désistement des appelants et de réserver les dépens.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 août 2023, la Mutuelle Umen demande à la cour de prendre acte du désistement des appelants, de lui donner acte de ce qu'elle accepte ce désistement et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu l'absence de constitution des autres intimés,

Vu les articles 400 et 401 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Le désistement d'appel et d'action de Mme [A] [F] épouse [M], Mme [O] [F] épouse [T] et M.[K] [F] ne comportent pas de réserves et a été accepté par les parties intimées ayant constitué avocat. Il convient en conséquence de constater ce désistement et partant, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATE le désistement d'appel, d'instance et d'action de Mme [A] [F] épouse [M], Mme [O] [F] épouse [T] et M.[K] [F]

CONSTATE, en conséquence, le dessaisissement de la cour dans l'instance enrôlée sous le n° RG 23-05364,

DIT que les dépens de l'appel resteront à la charge des appelants à défaut de meilleur accord entre les parties.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 septembre 2023, sous le numéro 23/05364.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.