Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 28 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01480
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 616 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01480 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7I4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Novembre 2023 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 22/55269
APPELANTE
S.C.I. GRANDE BIBLIOTHEQUE, RCS de [Localité 4] sous le n°443 586 839, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre LUBET de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
INTIMEES
S.A.S. OASIS RIVE GAUCHE, placée en liquidation judiciaire par jugement du TC de [Localité 4] du 23.12.2022
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.P. [Z] prise en la personne de Maître [G] [Z] agissant en qualité de liquidateur de la société OASIS RIVE GAUCHE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle PETIT PERRIN de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J0083
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
Par déclaration du 10 janvier 2023, la société Grande bibliothèque a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 25 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Oasis rive gauche, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la scp [Z], agissant par Me [G] [Z].
Suivant conclusions remises le 27 avril 2023, la société Grande bibliothèque a déclaré se désister de son instance enregistrée sous le n° RG 23/01480 à l'encontre de la société Oasis rive gauche.
Par conclusions remises le 27 avril 2023, la société Oasis rive gauche, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la scp [Z], a demandé à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de l'appelante, ordonner l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, et condamner la société Grande bibliothèque aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel et de son action. L'intimée accepte ce désistement et demande la condamnation de l'appelante aux dépens.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de la société Grande bibliothèque et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que la société Grande Bibliothèque supportera les dépens de l'appel
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 23/01480.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.