Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01211
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 342 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01211 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6OV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 21/61147
APPELANTE
Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC, représentée par sa Directrice, Mme [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
Substitué à l'audience par Me Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
S.A.R.L. LE ZERALDA, RCS de Paris sous le n°530 633 569, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, PV de recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile établi le 10.02.2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023 en audience publique, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère chargée du rapport
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 juillet 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Zeralda. Par arrêt du 10 avril 2018, la cour d'appel de Paris a annulé ce jugement.
Par exploit du 14 décembre 2021, l'association AGS CGEA IDF Ouest a fait assigner la société Le Zeralda devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris,aux fins de voir :
' condamner la société Le Zeralda à lui payer la somme de 47.386,70 euros par provisions,
' condamner la société Le Zeralda à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' la condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 31 mars 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'association AGS CGEA IDF Ouest aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,94 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;
- dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 janvier 2023, l'association AGS CGEA IDF Ouest a interjeté appel de l'ensemble des chefs du dispositif de la décision.
Dans ses dernières conclusions remises par RPVA le 8 février 2023, l'association AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise ;
- condamner la société Le Zeralda à lui payer la somme de 47.386,70 euros par provisions ;
- condamner la société Le Zeralda à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Elle expose notamment que :
- l'Unedic Délégation AGS CGEA Ile de France a fait l'avance d'une somme de 47.386,70 euros au rang de créance super-privilégiée, privilégiée et chirographaire,
- par l'effet rétroactif de l'infirmation du jugement de liquidation judiciaire de la société Le Zeralda, elle est fondée à demander son remboursement,
- elle a, en effet, réglé une dette à l'égard d'un salarié de la société intimée, alors que les conditions de son intervention n'étaient pas réunies, ce que l'entreprise n'ignorait pas, dès lors qu'elle est à l'origine du jugement de liquidation judiciaire.
L'association AGS CGEA IDF Ouest a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Le Zeralda par exploits d'huissier de justice des 9 et 10 février 2023.
La société Le Zeralda n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'appelante, il est renvoyé à ses conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article 872 du code de procédure civile indique que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 873 alinéa 2 de ce code précise que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que :
- par jugement du 19 juillet 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Le Zeralda.,
- en application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours du jugement de liquidation, dans la limite des plafonds visés à l'article L.3253-17,
- l'AGS CGEA Ile de de France Ouest justifie avoir réglé, en exécution du jugement de liquidation judiciaire entre les mains de la selafa MJA, mandataire judiciaire, une somme totale de 47.386, 70 euros pour le compte de la société Le Zeralda au profit de Mme [U] [P], salariée de cette société,
- ce règlement est bien intervenu entre les mains de la société MJA, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Le Zeralda,en application des dispositions de l'article L 3253-20 du code du travail qui dispose que si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 de ce code,
- par arrêt du 10 avril 2018, la cour d'appel de Paris a annulé ce jugement, estimant que l'irrégularité relevée dans les convocations cause nécessairement grief à la société Le Zeralda et son dirigeant, que cette irrégularité a affecté la saisine du tribunal, de sorte que le jugement doit être annulé sans possibilité pour la cour de statuer sur le fond,
- l'annulation du jugement de liquidation rendu a entraîné l'anéantissement rétroactif des effets des actes qui sont découlés, en ce compris l'avance faite par l'AGS CGEA Ile de France Ouest pour le compte de la société Le Zeralda, qui se trouve privée de fondement,
- de la sorte, l'obligation de restitution à l'AGS CGEA Ile de France Ouest par la société Le Zeralda de l'avance faite pour son compte est incontestable.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de l'AGS CGEA Ile de France Ouest et la société Le Zeralda sera condamnée à lui payer à titre provisionnel la somme de 47.386,70 euros, l'ordonnance rendue étant infirmée en toutes ses dispositions.
La société Le Zeralda, qui succombe sera également condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera en outre condamnée à lui payer une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne à titre provisionnel la société Le Zeralda à payer à l'association AGS CGEA Ile de France Ouest la somme de 47.386,70 euros,
Condamne la société Le Zeralda aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Le Zeralda à payer à l'association AGS CGEA Ile de France Ouest la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 872Code de procédure civile
- Article L. 3253-20Code du travail
- Article L. 3253-6Code du travail
- Article L. 3253-8Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 23/01211.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.