Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 septembre 2023
Numéro de rôle
23/00199
Formation
Pôle 1 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 464 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00199 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3VQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Octobre 2022 -Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 12-22-000203

APPELANTE

Mme [X] [Z] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887

INTIMES

M. [Y] [P] [T]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Mme [H] [T]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentés et assistés par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 385

M. [I] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défaillant, PV de recherches de l'article 659 du code de procédure civile établi le 1er février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- PAR DEFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé du 22 mai 2019, M. et Mme [T] ont consenti à Mme [Z] [L] un contrat de bail portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4].

M. [W] s'est porté caution solidaire par acte du 22 mai 2019.

Des loyers étant demeurés impayés, M. et Mme [T] ont fait signifier à Mme [Z] [L], par acte d'huissier du 6 juillet 2021, un commandement de payer la somme en principal de 3.800 euros visant la clause résolutoire.

Par ce même exploit, il était fait sommation à la locataire de produire l'attestation d'assurance des locaux pour l'année civile en cours.

Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution par acte du 11 août 2021.

Par exploit du 2 juin 2022, M. et Mme [T] ont fait citer Mme [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Nogent-sur-Marne, statuant en référé, aux fins de voir :

' constater l'acquisition de la clause résolutoire,

' ordonner en conséquence l'expulsion de Mme [Z] [L] et celle de toute personne présente de son chef avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire,

' autoriser le transport des meubles et objets mobiliers biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du locataire, selon les modalités fixées par les articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

' condamner par provision Mme [Z] [L] ainsi que la caution solidaire M. [W] au paiement de la somme de 12.144 euros au titre de l'arriéré au mois de mai 2022,

' condamner Mme [Z] [L] ainsi que la caution solidaire M. [W] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à parfaite libération des lieux,

' condamner Mme [Z] [L] ainsi que la caution solidaire M. [W] au paiement de la somme de 845 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,

Par exploit du 1er juillet 2022, M. et Mme [T] ont fait citer M. [W] en sa qualité de caution solidaire de Mme [Z] [L].

Par ordonnance réputée contradictoire du 14 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 22 mai 2019 par M. et Mme [T] à Mme [Z] [L] pour le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], étaient réunies à la date du 7 septembre 2021 ;

- ordonné en conséquence à Mme [Z] [L] de libérer les lieux et restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

- dit qu'à défaut de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés dans ce délai, M. et Mme [T] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

- condamné solidairement Mme [Z] [L] et M. [W] à payer à M. et Mme [T], à titre provisionnel, la somme de 14.044 euros pour les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au terme de juillet 2022 inclus ;

- condamné in solidum Mme [Z] [L] et M. [W] à payer à M. et Mme [T], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au dernier loyer outre les charges, jusqu'à la libération définitive des lieux ;

- condamné in solidum Mme [Z] [L] et M. [W] à payer à M. et Mme [T] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mme [Z] [L] et M. [W] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;

- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

- dit que la décision sera notifiée par le greffe au représentant de l'Etat dans le département en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Par déclaration du 15 décembre 2023, Mme [Z] [L] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 mai 2023, Mme [Z] [L] demande à la cour, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1353 et suivants du code civil, des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et des articles 9 et 700 du code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne statuant en référé en ce qu'il a :

' constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 22 mai 2019 par M. et Mme [T] à Mme [Z] [L] pour le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], étaient réunies à la date du 7 septembre 2021,

' ordonné en conséquence à Mme [Z] [L] de libérer les lieux et restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,

' dit qu'à défaut de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés dans ce délai, M. et Mme [T] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

' condamné solidairement Mme [Z] [L] et M. [W] à payer à M. et Mme [T], à titre provisionnel, la somme de 14.044 euros pour les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au terme de juillet 2022 inclus,

' condamné in solidum Mme [Z] [L] et M. [W] à payer à M. et Mme [T], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au dernier loyer outre les charges, jusqu'à la libération définitive des lieux,

' condamné in solidum Mme [Z] [L] et M. [W] à payer à M. et Mme [T] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné in solidum Mme [Z] [L] et M. [W] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer,

Et, statuant de nouveau,

- recevoir Mme [Z] [L] en ses demandes et les dire bien fondées ;

En conséquence,

A titre principal,

- déclarer nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 6 juillet 2021 ;

- dire que la clause résolutoire n'est pas acquise ;

- débouter les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

- accorder à Mme [Z] [L] les plus larges délais pour régler sa dette ;

- suspendre les effets de la clause résolutoire ;

A titre infiniment subsidiaire,

- accorder un délai de trois années à Mme [Z] [L] pour quitter les lieux ;

En tout état de cause,

- condamner les époux [T] à payer à Mme [Z] [L] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les époux [T] aux entiers dépens d'appel.

Elle expose notamment que :

- la demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté sera écartée, les dispositions de l'article 490 du code de procédure civile ne pouvant conduire à priver de tout droit d'accès au juge, alors qu'elle était défaillante en première instance et que l'ordonnance rendue n'a pas été signifiée à personne,

- le commandement visant la clause résolutoire est nul à raison de l'irrégularité du décompte annexé, qui ne permet aucun contrôle sur les sommes dues, son absence de précision lui causant grief,

- elle ne conteste pas cependant l'existence d'une dette locative mais ne bénéficie pas des ressources qui lui permettraient de s'en acquitter en une seule échéance, de sorte qu'un échelonnement de sa dette est justifié,

- à titre infiniment subsidiaire, des délais pour quitter les lieux lui seront accordés, compte étant tenu de sa situation dramatique alors qu'elle encourt l'expulsion sans avoir pu faire valoir ses droits.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 22 mai 2023, M. et Mme [T] demandent à la cour, au visa des articles 490 et suivants du code de procédure civile, des articles 911 et suivants du code de procédure civile et des articles 1114 et suivants du code de procédure civile, de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [Z] [L] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne ;

- condamner Mme [Z] [L] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [Z] [L] au paiemnet des dépens d'appel, dont distraction sera faite par Me Lefevre, avocat aux offres de droit, et dont le recouvrement sera assuré conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2022 par le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-surMarne ;

- condamner Mme [Z] [L] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [Z] [L] au paiement des dépens d'appel, dont distraction sera faite par Me Lefevre, avocat aux offres de droit, et dont le recouvrement sera assuré conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils exposent notamment que :

- l'appel interjeté par Mme [Z] [L] est irrecevable pour avoir été formé au-delà du délai de 15 jours, exigé par les dispositions de l'article 490 du code de procédure civile,

- le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [Z] [L], l'assignation et les pièces ayant été délivrées selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile,

- ce commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré pour manquements à l'obligation de payer des loyers mais également à celle de justifier d'une assurance habitation, qu'elle n'a jamais produite,

- le décompte produit est parfaitement clair, et Mme [Z] [L] ne conteste pas sa dette locative,

- aucun délai de paiement ni aucune suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être accordée, celle ci étant acquise en raison du défaut de production de l'attestation d'assurance habitation, alors que la dette locative ne cesse d'augmenter et que l'appelante ne justifie pas de sa situation financière.

M. [W] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel, il sera rappelé qu'en application de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel est de quinze jours.

Les époux [T] soulèvent l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [Z] [L] suivant déclaration du 15 décembre 2023 au motif que celui-ci a été tardivement exercé puisque l'ordonnance entreprise a été signifiée le 8 novembre 2022.

Il résulte de l'examen des pièces produites que :

- par exploit du 8 novembre 2022, les époux [T] ont fait signifier à l'appelante, à l'adresse des lieux loués, l'ordonnance de référé rendue,

- cet acte a été délivré conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, l'huissier de justice ayant relevé que le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, l'adresse confirmée par le voisinage, personne n'étant présent ou répondant à ses appels,

- il mentionne en outre qu'un avis de passage a été laissé à cette adresse conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile ainsi qu'une lettre comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et une expédition de l'acte de signification en application des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile,

- les mentions des diligences accomplies par l'huissier de justice, figurant dans les actes de signification de l'ordonnance déférée, qui font foi jusqu'à inscription de faux, démontrent que Mme [Z] [L] était bien domiciliée à cette adresse, et que cette signification étant régulière, elle a valablement fait courir le délai d'appel,

Ainsi, faute pour Mme [Z] [L], qui ne peut se contenter de faire appel à l'équité et à l'accès au juge, d'avoir sollicité et obtenu un relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel, dans les conditions de l'article 540 du code de procédure civile, l'appel interjeté le 15 décembre 2023, soit au-delà du délai de quinze jours qui lui était imparti et qui expirait le 23 novembre 2023, est irrecevable, sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [Z] [L] supportera les dépens d'appel.

Il sera alloué aux époux [T], contraints d'exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense en appel, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [Z] [L] suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2023 ;

Condamne Mme [Z] [L] aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [Z] [L] payer à M. et Mme [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 23/00199.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.