Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 septembre 2023
Numéro de rôle
22/20123
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 209 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général

N° RG 22/20123 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYUE

Décision déférée à la cour

Jugement du 27 septembre 2022-Juge de l'exécution de CRÉTEIL-RG n° 22/04510

APPELANTE

Madame [I] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/034726 du 28/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A. [Localité 3] HABITAT SEMIC

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bérangère LUCAS de la SELARL SELARL CABINET LUCAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 357

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par ordonnance de référé du 19 novembre 2021, signifié le 3 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de Saint-Maur-des-Fossés a notamment :

- constaté la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 8 août 2019 à la date du 26 mars 2021,

- condamné Mme [H] au paiement de la somme de 3462,16 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges et indemnités dus jusqu'au 10 mai 2021 inclus,

- condamné Mme [H] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales, et des charges, à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à la date de libération des lieux.

En exécution du jugement précité, le 17 juin 2022, la société [Localité 3] Habitat Semic a fait délivrer à Mme [H] un commandement de quitter les lieux.

Suivant requête reçue au greffe le 24 juin 2022, Mme [H] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil d'une demande de délais de trois ans pour quitter les lieux.

Par jugement du 27 septembre 2022, le juge de l'exécution a :

débouté Mme [H] de sa demande de délais pour quitter les lieux,

rejeté la demande formée par la société [Localité 3] Habitat Semic au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [H] aux dépens.

Selon déclaration du 30 novembre 2022, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 27 février 2023, l'appelante demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

lui accorder un délai de trois ans pour quitter les lieux loués,

dire que l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 24 mars 2023, la société [Localité 3] Habitat Semic demande à la cour de :

in limine litis,

déclarer l'appel irrecevable comme tardif,

débouter Mme [H] de toutes ses prétentions,

à titre subsidiaire, sur le fond,

la juger recevable et bien fondée en toutes ses prétentions,

constater que la dette locative s'élève à la somme de 9571,44 euros à la date du 13 mars 2023,

juger que Mme [H] n'a pas tenu ses engagements et ne fait preuve d'aucune bonne volonté dans le remboursement de sa dette,

juger qu'elle n'est manifestement pas en mesure de procéder au remboursement de la dette locative, laquelle continue à s'aggraver,

dire et juger qu'en tout état de cause, Mme [H] est une débitrice de mauvaise foi,

par conséquent,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [H] aux dépens d'appel, comprenant notamment le timbre fiscal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel formé le 30 novembre 2022, comme étant tardif au regard de l'article R. 121-20 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution.

En réplique, l'appelante indique et justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 25 octobre 2022.

Il résulte de l'article R.121-20 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution que le délai d'appel contre les jugements du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision.

Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

En l'espèce, il ressort de l'avis de réception de la lettre de notification du jugement entrepris à Mme [H], figurant au dossier de première instance, que celle-ci l'a reçue le 7 octobre 2022. Le délai d'appel de quinze jours prévu à l'article R. 121-20 alinéa 1er précité expirait donc le samedi 22 octobre suivant, date prorogée au lundi 24 octobre à minuit par application des dispositions de l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile, selon lesquelles tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Or Mme [H] a déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 25 octobre 2022, soit au-delà du délai précité.

Il y a donc lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée et de déclarer l'appel irrecevable.

Sur les demandes accessoires

L'appelante, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, qui comprennent, en application de l'article 695 1° du code de procédure civile, le timbre fiscal, sans qu'il soit nécessaire de le mentionner au dispositif de l'arrêt. En revanche, au regard des situations économiques respectives des parties, il n'y a pas lieu de la condamner au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Condamne Mme [I] [H] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

05/03/2026
Cour d'appel de Douai · 24/02583

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Sur l'existence d'un bail verbal entre Mme [L] [O] [E] et Mme [T] [J] Conformément aux dispositions de l'article 1717 du code civil, l'on peut louer ou par écrit ou verbalement sauf en ce qui concerne les biens ruraux' Le bail verbal est l'accord par …

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

05/03/2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 25/02565

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIVATION Sur les conclusions et pièces notifiées le 13 janvier 2026 par Mme [X] [F] Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs…

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

05/03/2026
Cour d'appel de Bordeaux · 25/01646

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été…

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

05/03/2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 26/01324

Déclare l'acte de saisine caduc

Attendu que Me Anne-Cécile NAUDIN, avocate de Monsieur [X], [D] [C], nous informe par message RPVA le 04 mars 2026, qu'elle n'entend pas signifier la déclaration d'appel et régulariser le timbre fiscal ; Attendu que Me [Z] [V], nous notifie que Monsieur [X], […

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 22/20123.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/20123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.