Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 septembre 2023
Numéro de rôle
22/19251
Formation
Pôle 1 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
827 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19251 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWGT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Octobre 2022 -Président du TJ de [Localité 2] - RG n° 22/55981

APPELANTES

Mme [D] [J]

[Adresse 5]

[Localité 7]

S.A.R.L. BATTA PRESSING

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentées par Me Sonia BEN YOUNES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

M. [R] [U] [X]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, toque : J064

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre

Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, pour le Premier Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 12 octobre 2022 entre, d'une part, M. [X] et, d'autre part, Mme [J] et la société Batta pressing, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 23 juin 2022 ;

ordonné l'expulsion de Mme [J] et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 3] avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique ;

rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

condamné Mme [J] à payer à M. [X] à titre de provision, la somme de 1 050,39 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et charges et indemnités d'occupation, échéance de juillet 2022 incluse, déduction faite des paiement opérés les 29 juin et 4 août 2022 ;

condamné Mme [J] à payer à M. [X] une indemnité d'occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges et taxes, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

condamné Mme [J] à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 23 mai 2022.

Par déclaration du 15 novembre 2022, Mme [J] et la société Batta pressing ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 3 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elles demandent à la cour de :

leur donner acte de ce qu'elles se désistent de leur action et de l'instance pendante sous le numéro RG 22/519251 ;

constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de cette cour.

M. [X], aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :

lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'instance et d'action de Mme [J] et de la société Batta pressing et qu'il se désiste à son tour de ses demandes, chacune des parties conservant à sa charge les frais exposés dans le cadre de ce litige ;

condamner Mme [J] et de la société Batta pressing aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, Mme [J] et la société Batta pressing se désistent de leur appel. M. [X] expressément accepté ce désistement.

Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civiles, les appelantes seront tenues in solidum aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Constate le désistement d'appel de Mme [J] et de la société Batta pressing, et l'acceptation de M. [X], et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Condamne in solidum Mme [J] et la société Batta pressing aux dépens d'appel.

LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT EMPÊCHE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 septembre 2023, sous le numéro 22/19251.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/19251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.