Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 28 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/16813
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 962 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16813 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO7O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2022 -Président du TJ de Paris - RG n° 22/55123
APPELANT
M. [S] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté et assisté par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021
INTIMES
M. [H] [D]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Henry PICOT DE MORAS D'ALIGNY de l'AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032
Assisté à l'audience par Me Camille BRETEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032
M. [F], [B], [Y] [P], appel déclaré caduc à son encontre par ordonnance du 7 février 2023
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
S.A. CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER, appel déclaré caduc à son encontre par ordonnance du 7 février 2023
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport,
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er janvier 1998, la société Champagne Louis Roederer a donné à bail à M. [P] des locaux à usage professionnel situés [Adresse 2], pour une période de six années à compter du 1er janvier 1998 renouvelable pour tacite reconduction.
Le bail prévoyait la possibilité pour le preneur de « sous-louer les lieux loués » sous diverses conditions.
Par acte du 2 septembre 1999, M. [P] a sous-loué ces locaux à M. [D], docteur comme lui, à compter du 1er septembre 1999 « pour la durée restant à courir du bail principal ».
Par acte du 1er avril 2019 à effet de la même date, M. [D] a lui-même consenti un contrat de sous-location sur ces locaux à M. [V], docteur, pour une durée de six ans.
Par acte d'huissier de justice du 20 octobre 2020, la société Champagne Louis Roederer a fait délivrer à M. [P] un congé pour la date du 31 décembre 2021.
Par courrier recommandé du 28 novembre 2020 avec accusé de réception du 1er décembre 2020, M. [P] a informé M. [D] de ce congé et lui a demandé de libérer les lieux et de lui remettre les clés.
Par courrier du 25 janvier 2021 M. [D] a adressé une copie de cette lettre à M. [V].
M. [V] s'étant maintenu dans les lieux, par acte du 5 avril 2022 M. [P] a assigné M. [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
déclarer M. [D] occupant sans droit ni titre des locaux litigieux,
délivrer injonction à M. [D] d'avoir à libérer les lieux sans délai, sous astreinte provisionnelle de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
ordonner, à défaut de libération des lieux passés un délai de quinzaine suivant la décision à intervenir, l'expulsion de M. [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux, avec l'assistance de la force publique si nécessaire,
autoriser la séquestration des meubles et facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux loués soit dans l'immeuble soit dans un garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de M. [D],
condamner M. [D] par provision à le relever et garantir de toute condamnation comme de toute somme qui pourrait lui être réclamée par le bailleur principal à compter du 1er janvier 2022,
condamner M. [D] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [D] aux dépens,
ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
La société Champagne Louis Roederer est intervenue volontairement à l'instance.
M. [D] a assigné M. [V] en intervention forcée.
Par ordonnance contradictoire du 22 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré M. [D] et M. [V] occupants sans droit ni titre des locaux à usage professionnel sis [Adresse 2]) au deuxième étage ;
- enjoint à M. [D] et M. [V] d'avoir à libérer les lieux sis [Adresse 2]) au deuxième étage et ordonné leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef des locaux, avec l'assistance de la force publique si nécessaire, à défaut de libération des lieux passés un délai d'un mois suivant la décision à intervenir ;
- rappelé que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes à titre subsidiaire et reconventionnel de M. [V] ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [D] à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] à payer à la société Champagne Louis Roederer la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] à payer à M. [D] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 29 septembre 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Sur conclusions d'incident de M. [P], par ordonnance du 7 février 2023 le président de la chambre saisie de l'appel a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [V] à l'égard de M. [P] et de la société Louis Roederer,
- condamné M. [V] à supporter la charge des dépens exposés par M. [P] et la société Champagne Louis Roederer pour les besoins de l'instance d'appel,
- condamné M. [V] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, 1500 euros à M.[P] et 1500 euros à la société Champage Louis Roederer.
L'instance d'appel s'est ainsi poursuivie entre M. [V] et M. [D].
M. [V] a remis et notifié des conclusions de désistement le 9 février 2023.
M. [D] a conclu en réponse le 23 février 2023.
Par arrêt du 30 mars 2023 la cour a :
- constaté que le désistement d'instance de l'appelant est refusé par l'intimé,
- constaté en conséquence que l'instance d'appel se poursuit ente M. [V] et M. [D],
- ordonné la réouverture des débats pour permette aux parties de régulariser leurs dernières conclusions d'appel.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 10 mai 2023, M. [D] (intimé) demande à la cour de :
- dire et juger qu'il n'accepte pas le désistement de M. [V] ;
- dire et juger que la demande d'expulsion est devenue sans objet ;
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 22 septembre 2022 pour le surplus, sauf en ce qu'elle n'a pas condamné M. [V] à relever et le garantir des condamnations mises à sa charge au titre de l'article 700 au bénéfice de M. [P] et de la société Champagne Louis Roederer ;
En conséquence,
- condamner M. [V] à relever et le garantir des sommes mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
En tout état de cause,
- condamner M. [V] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.836 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 23 mai 2023, M. [V] (appelant) demande à la cour de :
- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, MOTIFS
Au vu de la rédaction des dernières conclusions de M. [V], appelant principal, la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement entrepris.
Par contre, elle est saisie par M. [D], appelant incident, d'une demande d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à être relevé et garanti par M. [V] des condamnations mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [P] et de la société Champagne Louis Roederer (il a été condamné à payer 1.000 euros à chacun).
La saisine de la cour se trouve ainsi limitée à cette seule demande.
Il n'est pas discuté que lorsque la société Champagne Louis Roederer, propriétaire des locaux professionnels en cause, a délivré congé à son locataire M. [P], seul demeurait occupant des lieux M. [V], sous-locataire de M. [D], lequel avait cessé son activité et n'occupait plus les lieux. Il est constant aussi que lorsqu'il a été informé du congé par son propre bailleur, M. [P], M. [D] a demandé à M. [V] de quitter les lieux.
Aussi, en se maintenant dans les lieux en dépit du congé et de la demande de M. [D], M. [V] a provoqué l'action judiciaire ayant donné lieu à l'ordonnance dont appel.
Or, comme l'a exactement analysé le premier juge, il résulte des clauses du contrat de sous-location conclu entre M. [D] et M. [V], mises en exergue dans l'ordonnance à laquelle il convient de se reporter sur ce point, que ce dernier savait que son bail, bien que conclu pour une durée de six ans, dépendait du bail principal et prendrait fin si le bail principal devait prendre fin avant le terme de son contrat de sous-location.
Il s'ensuit qu'en se maintenant dans lieux sans droit ni titre, M. [V] a contraint M. [D] à se défendre en justice et l'a exposé aux condamnations qui ont été prononcées contre lui envers son propre bailleur, M. [P], et le bailleur de ce dernier, la société Champagne Louis Roederer.
M. [D] est en conséquence bien fondé à se voir garanti de ces condamnations par M. [V]. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Perdant en appel, M. [V] sera condamné aux entiers dépens de cette instance, débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à M. [D] la somme de 1836 euros au titre des frais qu'il a exposés en appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande en garantie de M. [D] dirigée contre M. [V],
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [V] à garantir M. [D] des condamnations qui ont été mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [P] et de la société Champagne Louis Roederer, soit 1.000 euros à chacun,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Le déboute de sa demande fondée sur l'article 70 du code de procédure civile et le condamne à payer à M. [D] la somme de 1.836 euros au titre de ses frais exposés en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 22/16813.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/16813. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.