Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 septembre 2023
Numéro de rôle
22/16534
Formation
Pôle 1 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
766 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16534 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOBS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juillet 2022 -Président du TJ de [Localité 2] - RG n° 22/54380

APPELANTE

S.A.R.L. GREEN CAFE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0110

INTIMÉE

S.C.I. SCI [Adresse 1] Représentée par la Société SAINCLAIR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée par Me Isabelle DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0781

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre

Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, pour le Premier Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

Par ordonnance du 29 juillet 2022 rendue entre, d'une part, la SCI du [Adresse 1] et, d'autre part, la société Green Café, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 26 septembre 2006 à la date du 14 mai 2022 ; ordonné l'expulsion de la société Green Café des locaux situés [Adresse 1] ; condamné la société Green Café à payer une provision sur indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et une provision de 25 198,57 euros à valoir sur les loyers et charges impayés au 1er mars 2022 ; condamné la société Green Café aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 22 septembre 2022, la société Green Café a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 6 avril 2023, le président de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée du 13 janvier 2023

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Café demande à la cour de :

prendre acte de son intervention volontaire ;

prendre acte de son désistement d'appel ;

constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

statuer ce que de droit quant aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023 avant l'ouverture des débats.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Par jugement du 22 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Green Café et désigné la société BTSG en la personne de M. [Z] en qualité de liquidateur judiciaire. Dans ces conditions, il y aura lieu de recevoir l'intervention volontaire de ce dernier.

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, la société BTSG en qualité de liquidateur de la société Green Café se désiste de son appel.

Par application de l'article 399 du code de procédure civile, la société BTSG en qualité de liquidateur de la société Green Café gardera la charge des dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Prend acte de l'intervention volontaire de la société BTSG en qualité de liquidateur de la société Green Café ;

Constate le désistement d'appel de la société BTSG en qualité de liquidateur de la société Green Café, et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Dit que la société BTSG en qualité de liquidateur de la société Green Café conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT EMPÊCHE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 septembre 2023, sous le numéro 22/16534.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/16534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.