Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 septembre 2023
Numéro de rôle
22/15720
Formation
Pôle 4 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
824 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

N° RG 22/15720 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLSX

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 02 Septembre 2022

Date de saisine : 21 Septembre 2022

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 1121008320 rendue par le Juge des contentieux de la protection de Paris le 14 Avril 2022

Appelante :

S.A.S. IMMO V, représentée par Me Frédéric HOUSSAIS, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 176-13-1

Intimé :

Monsieur [X] [O], représenté et ayant pour avocat plaidant Me Aude ABOUKHATER de l'AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/035145 du 30/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Joëlle COULMANCE, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par déclaration du 2 septembre 2022, la société Immo V a interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 14 avril 2022.

L'appelante a remis au greffe ses premières conclusions au fond le 1er décembre 2022.

Par conclusions d'incident notifiées le 16 janvier 2023 M. [X] [O] a demandé au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 514, 524, 528, 538 et 700 du Code de procédure civile,

- PRONONCER L'IRRECEVABILITE de l'appel interjeté par la société IMMO V le 2 septembre

2022 à l'encontre du jugement rendu le 14 avril 2022 par le Juge des contentieux et de la protection de Paris (RG n°11-21-008320) ;

Subsidiairement,

- ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution du jugement critiqué assorti de l'exécution provisoire ;

- CONDAMNER la Société IMMO V à verser à Me ABOUKHATER la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet

1991 ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse à l'incident du 28 juin 2023, la société Immo V a demandé au conseiller la mise en état de dire :

-DEBOUTER Monsieur [O] de l'ensemble de ces moyens, fins et conclusions,

-CONDAMNER Monsieur [O] à payer à la SAS IMMO V une indemnité de 1 500 € sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-CONDAMNER Monsieur [O] aux dépens, ce comprenant les frais de signification des actes

d'huissier ou commissaire de justice nécessaires à la mise en 'uvre des opérations d'expulsion, de première instance et de l'instance actuelle.

Le conseil de M. [O] a été entendu à l'audience de plaidoirie sur l'incident du 29 juin 2023 et a déposé son dossier.

Le conseil de la société Immo ne s'est pas présenté, s'étant excusé par message au RPVA et se référant à ses écritures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité de l'appel

La société Immo V ne réplique pas sur ce point.

Elle se borne à mentionner incidemment dans la partie « Rappel des faits et de la procédure» de ses conclusions que le jugement litigieux n'aurait 'pas été signifié', ce qui est inexact au vu des pièces produites et contradictoirement communiquées par M. [O], d'où il résulte au contraire que le jugement litigieux a bien été signifié par acte d'huissier de justice du 25 mai 2022, mentionnant le délai d'appel d'un mois, et ce selon la procédure des articles 655,656 et'658 du code de procédure civile, par remise à étude avec avis de passage à la résidence; l'intimé produit également l'avis de dépôt d'acte à l'étude adressé par l'huissier de justice.

Il résulte des articles 538 et 528 du code de procédure civile, que le délai d'appel, d'un mois en matière contentieuse, court à compter de la notification du jugement.

Selon l'article 664-1 du même code que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où, comme en l'espèce, elle est faite à domicile ou à résidence c'est-à-dire la date de l'avis de passage (2e civ., 25 janv. 2007, n° 05-13.618).

Par conséquent cette signification régulière a fait courir le délai d'appel d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile, de sorte que l'appel du 2 septembre 2022 est irrecevable comme tardif ; il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de radiation de l'affaire faute d'exécution du jugement critiqué.

Il convient de condamner la société Immo V à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne-Laure Meano, magistrat de la mise en état,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 2 septembre 2022 par la SAS Immo V,

Condamnons la SAS Immo V à payer à Maître ABOUKHATER la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,

Condamnons la SAS Immo V aux dépens d'appel.

Rejetons toutes autres demandes,

Paris, le 14 septembre 2023

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 22/15720.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15720. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.