Action déclaratoire ou négatoire de nationalité

NationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 septembre 2023
Numéro de rôle
21/21685
Formation
Pôle 3 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
907 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21685 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2AX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/17834

APPELANTE

Madame [R] [T] née le 8 octobre 1950 à [Localité 4] (Algérie),

[Adresse 5]

[Adresse 5]

1[Localité 2] (ALGERIE)

représentée par Me Alison TRANCHANT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque: PC409

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitute générale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté Mme [R] [T] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [R] [T], épouse [Z], née le 8 octobre 1950 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné Mme [R] [T] aux dépens dans les conditions prévues pour l'aide juridictionnelle et débouté celle-ci de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Vu la déclaration d'appel du 10 décembre 2021 de Mme [R] [T] ;

Vu les conclusions notifiées le 7 mars 2022 par Mme [T] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, dire qu'elle est bien de nationalité française et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé a été délivré, confirmer le jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, et, statuant à nouveau dire que Mme [R] [T], se disant née le 8 octobre 1950 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française et ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2022 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 7 avril 2022 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [R] [T] soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née le 8 octobre 1950 à [Localité 4] (Algérie), de M. [P] [U] [T], né le 5 août 1913 à [Localité 6] (Algérie) et décédé le 12 janvier 1976, qui était de nationalité française par souscription d'une déclaration recognitive le 20 juillet 1964.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

Mme [R] [T] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, elle supporte la charge de la preuve.

Il appartient donc à Mme [T], notamment, de justifier d'un lien de filiation légalement établi, durant sa minorité, à l'égard de son père revendiqué.

A cet égard, elle produit les pièces suivantes :

- Une copie intégrale, délivrée le 4 février 2018, de l'acte de mariage de ses parents revendiqués, qui indique que [P] [U] [T] et [N] [E] ont comparu publiquement pour se marier le 22 août 1941 à [Localité 4], selon un jugement du 11 juin 1955, en présence d'un témoin, [P] [K] [E]. Il n'est pas indiqué à quelle date l'acte de mariage a été dressé ;

- Une copie intégrale, délivrée le 6 mars 2022, d'acte de mariage, indiquant que le 11 juin 1955 a été transcrit le mariage célébré le 22 août 1941 de [P] [U] [T] et [N] [E] à [Localité 4], selon le jugement de mariage recognitif du 11 juin 1955. La pièce ne fait pas état d'un témoin.

Toutefois, comme l'indique le ministère public, il existe, en premier lieu, une divergence entre les deux pièces, seule la première faisant état d'un témoin.

En second lieu, ces deux pièces font mention d'un jugement du 11 juin 1955, sans indication du tribunal l'ayant prononcé. Or, ce jugement n'est pas produit, alors qu'il aurait dû l'être, comme le soutient le ministère public.

Mme [R] [T], épouse [Z], ne justifie donc pas du mariage de ses parents revendiqués et donc de sa filiation paternelle, alors qu'elle indique tirer la nationalité française de son père.

Le jugement est donc confirmé.

Mme [R] [T], épouse [Z], qui succombe, est condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été respectée ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne Mme [R] [T], épouse [Z], aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 septembre 2023, sous le numéro 21/21685.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/21685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.