Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
28 septembre 2023
Numéro de rôle
23/00065
Formation
3e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 735 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00065 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVN6

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 08 septembre 2022

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 17/06547

DEMANDERESSE A LA TIERS OPPOSITION

SARL CENTRE CANIN DU PILIER DES MASQUES

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social

RCS de MONTPELLIER n°514 346 568

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS A LA TIERS OPPOSITION

Monsieur [N] [C]

né le 18 Août 1948 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [P] [S] divorcée [C]

née le 09 Novembre 1956 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Vanessa MENDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Laure D'HAUTEVILLE de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 582 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 14 septembre 2023 prorogée au 28 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

[N] [C] et [P] [S] ont contracté mariage le 30 juin 1984 sans contrat préalable, puis ont opté pour le régime de la séparation de biens le 28 juillet 1989, changement homologué par jugement du 17 mai 1990.

Deux enfants sont nés de leur union.

Selon ordonnance de non-conciliation du 9 mars 2011, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à titre gratuit à [P] [S] et cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Montpellier le 13 mars 2012.

Le divorce a été prononcé par jugement du 28 octobre 2013 qui a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Par arrêt du 27 janvier 2016, rectifié le 2 mars 2016, la cour d'appel de Montpellier a ramené le montant de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère allouée à Madame [S] à la somme de 600 € par mois.

Au motif que Madame [S] continuait d'occuper le logement constituant l'ancien domicile conjugal, [N] [C] l'a assignée par acte du 26 août 2016 devant le tribunal d'instance de Montpellier pour voir ordonner son expulsion et la restitution de cet immeuble dont il est propriétaire.

Par jugement du 23 novembre 2017 ce tribunal a :

- rejeté les demandes de [N] [C] formées à l'encontre de [P] [S] ;

- condamné [N] [C] à payer à [P] [S] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné [N] [C] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

[N] [C] a relevé appel de cette décision le 19 décembre 2017.

Par arrêt du 8 septembre 2022 la cour de céans a :

- infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

- déclaré [P] [S] occupante sans droit ni titre de l'immeuble d'habitation sis commune de [Localité 7] (34)[Adresse 1]u appartenant à [N] [C] ;

- ordonné l'expulsion des lieux de [P] [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours et l'assistance de la force publique ;

- ordonné la remise des clés de l'immeuble par [P] [S] à [N] [C] après établissement d'un état des lieux de sortie ;

- dit que cette expulsion pourra intervenir dans les conditions prévues par les articles L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- ordonné l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié aux frais , risques et périls de [P] [S] ;

- débouté [N] [C] de sa demande de prononcé d'une astreinte ;

- condamné [P] [S] à payer à [N] [C] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 800 € à compter du 26 août 2016 jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés ;

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil ;

- condamné [P] [S] à payer à [N] [C] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

- condamné [P] [S] aux dépens de première instance et d'appel.

Par déclaration d'opposition enregistrée le 4 janvier 2023 la SARL Centre canin du pilier des masques a formé tierce opposition à l'encontre de l'arrêt.

Vu les conclusions de la SARL Centre canin du pilier des masques remises au greffe le 30 mai 2023 ;

Vu les conclusions de [N] [C] remises au greffe le 25 mai 2023 ;

Vu les conclusions de [P] [S] divorcée [C] remises au greffe le 15 février 2023 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la tierce-opposition formée par la SARL Centre canin du pilier des masques :

[N] [C] soutient que la SARL Centre canin du pilier des masques n'a pas intérêt à former opposition à l'arrêt rendu par la cour le 8 septembre 2022 qui ne lui porte aucun préjudice puisque le local d'habitation, qu'elle n'a pas occupé, n'est pas indispensable à l'exercice de son activité.

En réponse la société opposante soutient qu'elle a intérêt à faire juger que le local d'habitation lui a été loué par bail commercial et que l'exécution de l'arrêt contesté porterait atteinte à l'exercice de son activité professionnelle.

Aux termes de l'article 583 du code de procédure civile la personne est recevable à former tierce-opposition dans la mesure où elle démontre qu'elle y a intérêt.

En application de ce texte le juge doit se prononcer sur l'existence du préjudice invoqué, celui-ci pouvant être actuel, futur ou éventuel.

En l'espèce la SARL Centre canin du pilier des masques, liée à [N] [C] par un bail commercial, a intérêt à faire valoir ses droits en faisant juger le contenu et l'étendue de ce bail quant à la nature des locaux loués.

Il convient donc de déclarer la SARL Centre canin du pilier des masques recevable dans sa tierce-opposition formée à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 8 septembre 2022.

Sur le fond :

[N] [C] a sollicité l'expulsion de son ex-épouse, [P] [S], qui occupe sans droit ni titre l'ancien domicile conjugal, soit une maison d'habitation d'une surface d'environ 200 m² construite sur le fonds dont il est propriétaire en propre.

En réponse l'intimée a affirmé que [N] [C] a donné à leur fils commun, à bail commercial, son fonds comprenant la totalité des bâtiments construits, soit le chenil et la maison d'habitation constituant le logement de fonction de l'exploitant, lequel est en droit de l'héberger à titre gratuit.

La société opposante soutient que la maison d'habitation fait nécessairement partie de la chose louée par bail commercial puisqu'elle est située au c'ur des bâtiments abritant le chenil et qu'elle a été désignée comme bien loué sur le plan détaillé et légendé figurant en annexe du bail.

La cour avait constaté que les parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 4], commune de [Localité 7] (34), sur lesquelles le centre canin et l'immeuble d'habitation sont construits sont des biens propres de [N] [C].

Selon acte notarié en date du 26 janvier 2010 [N] [C] a donné à bail commercial à la société " Centre canin du pilier des masques " représentée par [I] [C], son fils, " un chenil édifié sur une parcelle en nature de terre sur laquelle ont été édifiés plusieurs bâtiments ; à prendre sur un plus grand corps ".

L'acte précise que " les locaux faisant l'objet du présent bail devront être consacrés par le preneur à l'exploitation de son activité liée à l'élevage, la vente, la pension d'animaux et autres activités annexes à l'exclusion de toute autre même temporairement ".

La cour avait relevé que la désignation des biens loués commercialement vise uniquement le chenil avec la précision que la parcelle de terre supporte plusieurs bâtiments et un plus grand corps et avait conclu que les termes manuscrits du bail commercial rédigé devant notaire n'étaient pas ambiguës et ne permettaient pas d'inclure un logement de fonction dans la désignation du bien loué.

Elle n'avait pas cependant eu connaissance des annexes du bail et notamment du plan des locaux loués commercialement et de sa légende, les deux étant signés par le bailleur, [N] [C], et le preneur, la société Centre canin du pilier des masques.

Cependant, ces deux documents, le plan et sa légende, produit aux débats sont des photocopies très claires et difficilement lisibles. Or la cour doit pouvoir nettement constater la nature des locaux loués et identifier sur le plan la localisation de la maison d'habitation puisque la légende comporte la mention " toiture maison ".

En conséquence, avant dire droit, il y a lieu d'ordonner à la partie la plus diligente de verser aux débats l'original du bail commercial et de ses annexes notamment le plan et la légende figurant en pages 44 et 45 dudit bail.

En application de l'article 590 du code de procédure civile il importe, dans l'attente de l'arrêt à intervenir, de suspendre l'exécution de l'arrêt de la cour prononcé le 8 septembre 2022 dans la mesure où son exécution entraînerait un préjudice éventuel pour le tiers opposant titulaire d'un bail commercial dont l'étendue doit être définie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare recevable la tierce-opposition formée par la SARL Centre canin du pilier des masques à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 8 septembre 2022 ;

Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties étant réservés,

Fait injonction à la partie la plus diligente de verser aux débats et de communiquer aux autres parties l'original du bail commercial conclu entre [N] [C] et la société Centre canin du pilier des masques le 26 janvier 2010 avec notamment les pages 44 et 45 sur lesquelles figurent le plan des lieux loués et sa légende ;

Ordonne la suspension de l'exécution de l'arrêt du 8 septembre 2022 dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans la présente instance ;

Renvoie l'instance et les parties à l'audience tenue en conseiller rapporteur du 6 décembre 2023 à 9 heures ;

Réserve les dépens.

La greffière, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 23/00065.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.