Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Décision du
- 28 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00217
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 604 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N° .
N° RG 23/00217 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINUV
AFFAIRE :
S.A.S. SIPAREX représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
C/
S.E.L.A.R.L. [J] ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [J] ès qualité de liquidateur de la société IMAO suivant jugement du tribunal de commerce de LIMOGES du 11 janvier 2023, S.A.S. IMAO représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
PLP/MS
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Grosse délivrée à Me Mathieu BOYER, Me Philippe CHABAUD, avocats, le 28-09-23.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
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Le vingt huit Septembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. SIPAREX représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 23 FEVRIER 2023 par le JUGE COMMISSAIRE DE LIMOGES
ET :
S.E.L.A.R.L. [J] ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [J] ès qualité de liquidateur de la société IMAO suivant jugement du tribunal de commerce de LIMOGES du 11 janvier 2023, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. IMAO représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 3]
défaillante, régulièrement assignée
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Juillet 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Madame Sylviane CHARBONNIER, Directrice des Services de Greffe judiciaires, a tenu seule l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
La société IMAO a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Limoges du 2 février 2022.
Le 13 avril 2022, la société SIPAREX intervenant en qualité de société de gestion de fonds FCPI SIPAREX INNOVATION 2015, a déclaré une créance au titre d'une émission obligataire.
Par un jugement du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce de Limoges a converti la procédure ouverte à l'encontre de la société IMAO en liquidation judiciaire. La SELARL [J] Associés a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 15 avril 2022, BPI France, représentant de la masse obligataire, a déclaré la totalité des obligations, comprenant une créance de 261 815,91 € du fonds SIPAREIX, créance qui a été admise au passif de la société IMAO.
La société SIPAREX a sollicité l'admission d'une créance d'un même montant par le juge commissaire.
Par ordonnance du 23 février 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Limoges a notamment :
- ordonné que la production de la créance déposée auprès du mandataire liquidateur par SIPAREX SAS pour la somme de 261 815,91 € soit intégralement rejetée de l'état du passif de la société IMAO, pour le motif de : CHIROGRAPHAIRE MODIFICATION SUITE A DISCUSSION.
La société SIPAREX a interjeté appel de la décision le 9 mars 2023.
Aux termes de ses écritures du 29 juin 2023, la société SIPAREX demande à la cour :
- réformer dans son intégralité l'ordonnance attaquée ;
- prononcer l'admission au passif de la société IMAO la créance déclarée par la société SIPAREX, intervenant en qualité de société de gestion du fonds FCPI SIPAREX INNOVATION 2015, à hauteur de 261 815,91 € ;
- condamner la SELARL [J] et Associés, ès qualités, à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant pour ces derniers à Maître CHABAUD, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- outre le fait que le caractère chirographaire de sa créance ne lui enlève en rien le droit de la faire admettre au passif de la société IMAO, cette dernière a procédé à deux émissions obligataires distinctes, une premier le 21 novembre 2014 pour un montant de 846 721,92 €, ayant fait l'objet de la déclaration de créance de la part de la BPI ; et une seconde émission obligataire le 9 janvier 2015 pour un montant de 153 362,88 €, souscrite intégralement et uniquement par le FCPI SIPAREX INNOVATION 2015, SIPAREX ayant dès lors, en sa qualité de souscripteur unique de cette émission obligataire, qualité pour déclarer sa créance au passif de la société IMAO ;
- en l'absence de doublon, elle est donc fondée à faire admettre sa créance au passif de la société IMAO.
Aux termes de ses écritures du 5 mai 2023, la SELARL [J] et Associés, ès qualités, demande à la cour de :
- débouter la société SIPAREX de son appel ;
- confirmer l'ordonnance dont appel ;
- condamner la société SIPAREX à lui verser la somme de 1 500 € d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutenait que c'est de manière parfaitement légitime que la créance déclaré par SIPAREX a été rejetée, sa déclaration de créance faisant doublon avec celle effectuée par BPI France en sa qualité de représentant de la masse des obligataires qui incluait SIPAREX.
Toutefois dans ses dernières écritures il demande à la cour de prendre acte du fait qu'il ne s'oppose plus à l'admission de cette créance.
L'affaire a reçu fixation en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'ordonnance entreprise, le rejet de la créance déclarée par la SAS SIPAREX a été ordonné pour le seul motif suivant : « chirographaire suite à discussion ».
Quant au liquidateur judiciaire de la société IMAO, après avoir considéré que cette déclaration de créance faisait 'doublon' avec celle effectuée par BPI France en sa qualité de représentant de la masse des obligataires qui incluait la société SIPAREX, il ne s'oppose plus à son admission, au vu des pièces produites.
La cour relève, d'une part que le caractère chirographaire de la créance invoquée n'est pas de nature à interdire son admission au passif de la société IMAO, d'autre part que les pièces produites établissent qu'une confusion a été faite entre deux émissions obligataires distinctes auxquelles a procédé cette société.
La première émission obligataire est du 21 novembre 2014, pour un montant de 846.721,92€ et a été souscrite par Picardie Investissement, Limousin Participations, FCI Limousin, FCPI SIPAREX Innovation 2014 et France Investissement Régions 1 (BPI), cette dernière ayant été désignée en qualité de représentant de la masse.
C'est cette première émission obligataire qui a fait l'objet de la déclaration de créance de la part de la BPI du 15 avril 2022, ayant donné lieu à la souscription par la société de gestion SIPAREX de 2 472 OCA (obligation convertible en action) dont la propre créance s'élevait à 261 815,91 €.
Mais il existe une seconde émission obligataire, du 9 janvier 2015, souscrite intégralement et exclusivement par le FCPI SIPAREX Innovation, et pour un même nombre d'OCA, soit 2 472, de sorte que le montant de sa créance est identique à celle résultant de la première émission obligatoire, source de confusion. En sa qualité de souscripteur unique de cette seconde émission obligataire, SIPAREX avait donc qualité pour déclarer sa créance au passif de la société IMAO à hauteur de 261 815,91 €.
Il y a donc lieu de prononcer l'admission de cette créance au passif de la société IMAO et la décision déférée sera infirmée en conséquence.
Les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure et l'équité commande de débouter la SAS SIPAREX de sa demande de condamnation de la SELARL [J] et Associés, ès qualités, à lui verser une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE acte à la SELARL [J] et Associés, ès qualités qu'elle ne s'oppose plus à l'admission de la créance déclarée par la société SIPAREX ;
INFIRME, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 février 2023 par le juge commissaire;
Statuant à nouveau ;
PRONONCE l'admission au passif de la société IMAO de la créance déclarée par la société SIPAREX, intervenant en qualité de société de gestion du fonds FCPI SIPAREX INNOVATION 2015, à hauteur de 261.815,91 € ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure de la société IMAO ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande en paiement d'une indemnité de 5 000 € présentée par la société SIPAREX ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 23/00217.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.