Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
28 septembre 2023
Numéro de rôle
23/00292
Formation
2 e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 016 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

[Y], [U] [D]

C/

[H] [V]

M. LEPROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DIJON

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023

N° RG 23/00292 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEMX

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 21 février 2023,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2023000276

APPELANT :

Monsieur [Y], [U] [D] sous procédure de liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de DIJON en date du 21 février 2023

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3]

domicilié :

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81

INTIMÉS :

Monsieur [H] [V] Maître [H] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [D].

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DIJON

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Monsieur Frédéric JACQUES, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 31 janvier 2023 M. [Y] [D] a déposé au greffe du tribunal de commerce de Dijon une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en qualité d'entrepreneur individuel exploitant une activité de plomberie, chauffage sous la dénomination 'CALDAS PLOMBERIE CHAUFFAGE EIRL'.

Par jugement du 21 février 2023 le tribunal de commerce a :

- constaté l'état de cessation des paiements,

- prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur l'ensemble des patrimoines de l'entrepreneur individuel en application de l'article L 681-2 III du code de commerce,

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 décembre 2022,

- désigné pour cette procédure en qualité de liquidateur, Maître [V],

- renvoyé l'affaire à l'audience du 13 février 2024 pour l'examen de la clôture de la liquidation en application de l'article L 643-9 alinéa 1 du code de commerce.

Par déclaration du 6 mars 2023 M. [Y] [D] a relevé appel de cette décision.

M. [Y] [D] a signifié sa déclaration d'appel à Maitre [V] et à M. le procureur général par acte d'huissier du 15 mars 2023, ainsi que ses conclusions aux mêmes par actes d'huissiers du 30 mars 2023.

Par conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [D] demande à la cour, au visa des articles L 661-1 et R 661-1, L 631-1, L 640-1 et L 641-1 et L 526-1 et suivants du code de commerce :

- de déclarer son appel recevable,

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 21 février 2023, en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur l'ensemble de ses patrimoines en tant qu'entrepreneur individuel

Statuant à nouveau,

- de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée au profit de M. [Y] [U] [D], [Adresse 4] à [Localité 7] ; SIREN N°799928016.

Au soutien de son appel, Monsieur [D] expose qu'il exerce son activité professionnelle de plombier chauffagiste sous la forme juridique d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée enregistrée au répertoire des métiers ; qu'il a effectué une déclaration d'affectation des actifs de son patrimoine professionnel actualisée par le dépôt de ses comptes annuels 2019 à 2021, dont la chambre des métiers a accusé réception pour le compte de l'EIRL ; que dès lors, le tribunal a à tort ouvert une procédure de liquidation judiciaire visant l'ensemble de ses patrimoines, personnel et professionnel.

Maître [V] n'a pas constitué avocat.

Le procureur général qui a reçu communication de la procédure a requis le 5 juin 2023 l'infirmation dudit jugement et le prononcé de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée au profit de M. [Y] [U] [D], entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

La loi du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, applicable à compter du 15 mai 2022, a abrogé pour l'avenir le statut de l'EIRL par plusieurs dispositions mettant fin notamment à la possibilité pour un débiteur d'affecter son patrimoine professionnel de façon séparée de son patrimoine personnel. Toutefois, les personnes ayant opté antérieurement pour ce statut en conservent le bénéfice.

Il est constant en l'espèce que Monsieur [Y] [D] exerce son activité professionnel sous la forme juridique d'une EIRL inscrite au répertoire des métiers le 4 mars 2019 ; qu'il a procédé à une déclaration d'affectation de son patrimoine conformément aux dispositions de l'article L 526-7 du code de commerce, actualisée par le dépôt de ses comptes annuels 2019 à 2021 ;

Dès lors, il est fondé à soutenir que la déclaration de cessation de paiement de l'EIRL dont il est le représentant légal, déposée aux fins d'ouverture d'une procédure collective vise les éléments de son seul patrimoine affecté à l'activité en difficulté et donc son patrimoine professionnel, de sorte que le jugement déféré à la cour ne peut qu'être infirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel formé par Monsieur [Y] [D] recevable.

Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon du 21 février 2023 en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur l'ensemble des patrimoines de l'entrepreneur individuel au profit de M. [Y] [D], entrepreneur individuel à responsabilité limitée [Adresse 4] à [Localité 7] ; SIREN N°799928016

Statuant à nouveau,

Prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée au profit de M. [Y] [D], entrepreneur individuel à responsabilité limitée [Adresse 4] à [Localité 7] ; SIREN N°799928016.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 23/00292.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.