Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
24 août 2023
Numéro de rôle
23/01361
Formation
25e chambre MEE commune
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
641 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

25e chambre MEE commune

N° RG 23/01361 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3YY

Minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 22 Mai 2023

Date de saisine : 25 Mai 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités ou de salaires

Décision attaquée : n° 21/01458 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE le 13 Avril 2023

Appelante :

S.A.S. NEUILLY INVEST, représentant : Me Pablo MONTOYA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605

Intimée :

Madame [Y] [H], représentant : Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428

ORDONNANCE

D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

(Article 538 du code de procédure civile)

Thierry CABALE, conseiller de la mise en état,

Assisté de Stéphanie HEMERY, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les observations adressées le 02 juin 2023 et le 23 août 2023 par Madame [Y] [H] par son avocat et notifiées à ces mêmes dates par voie électronique au conseil de la SAS NEUILLY INVEST.

Le 22 mai 2023, la SAS NEUILLY INVEST a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 13 avril 2023 dans un litige l'opposant à Madame [Y] [H].

Aux termes de ses observations, Madame [Y] [H] demande au conseiller de la mise en état de constater la tardiveté de l'appel interjeté le 22 mai 2023 et de le déclarer irrecevable et à titre subsidiaire de déclarer caduque la déclaration d'appel du 22 mai 2023 au visa de l'aticle 908 du code de procédure civile.

L'appelant n'a fait part d'aucune observation,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

L'article R.1461-2 du Code du travail précise que «l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ».

Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Par application de l'article 528, alinéa 1er, « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'

L'article 668 du même code dispose que « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

Enfin, selon l'article 669, 'La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.'

La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.

La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.'

Il résulte de ces textes que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.

En l'espèce, le courrier recommandé, avec avis de réception, de notification du jugement entrepris, a été remis à son destinataire, soit à la SAS NEUILLY INVEST le 19 avril 2023, date de sa distribution mentionnée par La Poste suivie de la signature 'du destinataire'.

En conséquence, l'appel est irrecevable pour avoir été formé le 22 mai 2023, soit après l'expiration, le 19 mai 2023, du délai précité d'un mois.

L'appel sera donc déclaré irrecevable comme tardif.

Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

DÉCLARE irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 22 mai 2023 par la SAS NEUILLY INVEST,

RAPPELLE que la présente ordonnance met fin à l' instance.

CONDAMNE la SAS NEUILLY INVEST aux entiers dépens d'appel.

RAPPELLE que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.

Le 24 août 2023,

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 24 août 2023, sous le numéro 23/01361.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.