Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
6 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00120
Formation
25e chambre MEE commune
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
412 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

25e chambre MEE commune

N° RG 23/00120 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTZL

Minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 10 Janvier 2023

Date de saisine : 10 Janvier 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Décision attaquée : n° 21/03120 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 14 Novembre 2022

Appelante :

Madame [M] [F] ÉPOUSE [U] épouse [U], représentant : Me Marilise MIQUEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0304 - N° du dossier MLM TRUF

Intimées :

S.A. SOCIETE COOPERATIVE BIOLOGIQUE PARISIENNE (SCBP) S OUS L'ENSEIGNE LES NOUVEAUX ROBINSON: Société Anonyme Coopérative à Directoire et Conseil de Surveillance, dont le siège social est [Adresse 1], RCS BOBIGNY B 391 553 286, représentée par Mme Christelle POHARDY, Présidente du Directoire., représentant : Me Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0027

E.U.R.L. NATURALIA SDMM

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE D'APPEL

Nous, Thierry CABALE, magistrat de la mise en état

Assisté de Mickaël GODIOT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par déclaration au greffe du 10 janvier 2023, Madame [M] [F] épouse [U] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 14 novembre 2022 dans un litige l'opposant à la société coopérative biologique Parisienne 'Les Nouveaux Robinsons'.

Le 26 janvier 2023, un avis préalable sur l'irrecevabilité de l'appel en raison de la saisine d'une cour teritorialement incompétente, a été transmis aux parties par message Rpva.

Par message Rpva du 2 février 2023, la société coopérative biologique Parisienne 'Les Nouveaux Robinsons' a indiqué que la présente cour était bien territorialement incompétente.

L'appelante n'a formulé aucune observation dans le délai imparti.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Selon les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

Ainsi, le conseil de prud'hommes de Bobigny étant situé dans le ressort de la cour d'appel de Paris, l'appel formé à l'encontre du jugement du 14 novembre 2022 devant la cour d'appel de Versailles est irrecevable.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge exclusive de l'appelante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevable l'appel formé le 10 janvier 2023 par Madame [M] [F] épouse [U].

La condamne aux entiers dépens d'appel.

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date.

le 06 Juillet 2023

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 23/00120.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.