Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 6 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/00120
- Formation
- 25e chambre MEE commune
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 412 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
25e chambre MEE commune
N° RG 23/00120 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTZL
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 Janvier 2023
Date de saisine : 10 Janvier 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Décision attaquée : n° 21/03120 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 14 Novembre 2022
Appelante :
Madame [M] [F] ÉPOUSE [U] épouse [U], représentant : Me Marilise MIQUEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0304 - N° du dossier MLM TRUF
Intimées :
S.A. SOCIETE COOPERATIVE BIOLOGIQUE PARISIENNE (SCBP) S OUS L'ENSEIGNE LES NOUVEAUX ROBINSON: Société Anonyme Coopérative à Directoire et Conseil de Surveillance, dont le siège social est [Adresse 1], RCS BOBIGNY B 391 553 286, représentée par Mme Christelle POHARDY, Présidente du Directoire., représentant : Me Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0027
E.U.R.L. NATURALIA SDMM
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE D'APPEL
Nous, Thierry CABALE, magistrat de la mise en état
Assisté de Mickaël GODIOT, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par déclaration au greffe du 10 janvier 2023, Madame [M] [F] épouse [U] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 14 novembre 2022 dans un litige l'opposant à la société coopérative biologique Parisienne 'Les Nouveaux Robinsons'.
Le 26 janvier 2023, un avis préalable sur l'irrecevabilité de l'appel en raison de la saisine d'une cour teritorialement incompétente, a été transmis aux parties par message Rpva.
Par message Rpva du 2 février 2023, la société coopérative biologique Parisienne 'Les Nouveaux Robinsons' a indiqué que la présente cour était bien territorialement incompétente.
L'appelante n'a formulé aucune observation dans le délai imparti.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Selon les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
Ainsi, le conseil de prud'hommes de Bobigny étant situé dans le ressort de la cour d'appel de Paris, l'appel formé à l'encontre du jugement du 14 novembre 2022 devant la cour d'appel de Versailles est irrecevable.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge exclusive de l'appelante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable l'appel formé le 10 janvier 2023 par Madame [M] [F] épouse [U].
La condamne aux entiers dépens d'appel.
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date.
le 06 Juillet 2023
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
20/10/2026RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Référé - Formation de référé Numéro d'affaire 2026-00047175 Référence de l'affaire [Z] [Q] C/ L'ASSOCIATION [1] Numéro de minute /2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par défaut, rendue en premier ressort, affaire examinée e…
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
20/10/2026RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Référé - Formation de référé Numéro d'affaire 2026-00099297 Référence de l'affaire [M] [Y] C/ SAS [1] (REDRESSEMENT JUDICIAIRE) Numéro de minute /2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Réputée contradictoire, rendue en premier…
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
19/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de paiement des salaires à titre provisoire Vu la décision du tribunal de commerce en date du 6 octobre 2026 plaçant la société [1] en redressement judiciaire. Vu les dispositions de l'article L625-5 du Code de Commerce qui…
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
19/10/2026SUR QUOI Sur la compétence de la formation de référé ATTENDU QUE l'article R. 1455-7 du Code du travail dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ;…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 23/00120.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.