Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
21 septembre 2023
Numéro de rôle
23/00516
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 802 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00516 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6UO

O R D O N N A N C E N° 2023 - 523

du 21 Septembre 2023

SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [S] [J]

né le 22 Avril 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1])

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visio-conférence sur demande de Monsieur le Préfet de l'Hérault et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [O] [C], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Monsieur [X] [D], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté 31 Mars 2023 du PREFET DE L'ESSONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [S] [J],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 6 Juillet 2023 de Monsieur X se disant [S] [J] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 10 Juillet 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu l'ordonnance du 4 Août 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu l'ordonnance du 5 Septembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,

Vu la saisine du PREFET DE L'HERAULT en date du 18 Septembre 2023 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 19 septembre 2023 à 10 heures 16 notifiée le même jour à 13 heures 20 du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 19 Septembre 2023 par Monsieur X se disant [S] [J] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 heures 57,

Vu les télécopies et courriels adressés le 19 Septembre 2023 à PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Septembre 2023 à 11 H 00,

L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11 H 15.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [O] [C], interprète, Monsieur X se disant [S] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je me nomme [S] [J], je suis né le 22 Avril 2001 à [Localité 1] (ALGERIE), je suis de nationalité Algérienne.'

L'avocat, Me [M] [H] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Monsieur le représentant, de PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. La délégation de signature (arrêté préfectoral du 26/07/2023 du préfet de l'Hérault) concernant la requête en délégation ne figure pas au dossier mais le signataire est [I] [E], chef du service éloignement, sa délégation est consultable en ligne et ne fait aucun doute. Le lien est actif sur le site de la préfecture. Présente informatiquement la copie de l'arrêté.

La préfecture n'a pas à démontrer les perspectives d'éloignement dans le cadre de l'art L722-7, l'intéressé ayant refusé d'embarquer.

Le laisser-passer consulaire indique deux lieux de naissance différents mais cette erreur n'est pas imputable à l'administratif française mais aux autorités algériennes qui en ont délivré un nouveau, corrigé.

Assisté de [O] [C], interprète, Monsieur X se disant [S] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je sais que l'Algérie a accepté de m'accueillir, je ne comprends pas pourquoi je suis toujours ici.'

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 19 Septembre 2023, à 15 heures 57, Monsieur X se disant [S] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nîmes du 19 Septembre 2023 notifiée à 10 heures 16, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention

Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.

En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention.

Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de la délégation de signature

Monsieur X se disant [S] [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

Il est rappelé que la signature de la requête saisissant le juge d'une demande de prolongation de la rétention d'un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant, implique nécessairement l'indisponibilité du délégant (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042, Bull. 2004, II, n° 443, 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). Autrement dit, l'administration n'a pas à justifier de l'indisponibilité du délégant.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de L'HERAULT le 18 septembre 2023 par Madame [I] [E], cheffe du bureau de l'éloignement et de l'asile, alors que la prefet justifie de sa délégation de signature par arrêté en date du 26 juille 2023..

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

Sur le registre et les pièces justificatives utiles

L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».

Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.

Monsieur X se disant [S] [J] soutient que l'administration n'a pas joint à sa requête de registre actualisé. Or, une copie de ce registre figure bien au dossier actualisé à la date de la requête..

Sur l'absence au dossier du refus de reconnaissance de l'ALGERIE suite au laissez-passer du 21 août 2023.

Cette pièce ne constitue pas une pièce utile. La préfecture indique à juste titre que ses services ne peuvent contraindre les autorités consulaires algériennes à leur transmettre par courrier ce refus.

S'agissant des erreurs sur le laissez-passer délivré concernant le lieu de naissance, de l'intéressé elles ne sont pas imputables à l'autorité préfectorale, mais aux autorités consulaires algériennes.Dès lors qu'un nouveau routing sera adressé à celles-ci, une nouvelle demande de laissez-passer sera sollicitée.

La requête du préfet contient dès lors toutes les pièces justificatives utiles.

Dès lors, il convient de rejeter ce moyen.

SUR LE FOND

Sur la demande d'une quatrième prolongation de 15 jours de la mesure de rétention

L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours » .

En l'espèce, l'intéressé a fait obtruction à l'exécution de la mesure d'éloignement en refusant son extraction du centre de rétention de [Localité 4] pour être conduit à l'aéroprt le 18 septembre 2023.

Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens soulevés et la demande de mise en liberté,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Septembre 2023 à 12 heures 25.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 23/00516.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00516. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.