Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
23 août 2023
Numéro de rôle
23/00143
Formation
Jurid. Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 244 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R.G. Cour : N° RG 23/00143 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDSV

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 23 Août 2023

DEMANDEUR :

M. [J] [X]

[Adresse 3]

[Localité 6]

comparant

DEFENDERESSES :

[9] CHEZ [17]

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparante

[11] SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 15]

non comparante

[12]

Chez [13]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparante

[14]

Venant aux droits de [16]

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparante

Audience de plaidoiries du 26 Juillet 2023

DEBATS : audience publique du 26 Juillet 2023 tenue par Olivier GOURSAUD, Président à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 7 juillet 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : réputée contradictoire

prononcée publiquement le 23 Août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Olivier GOURSAUD, Président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

''''

EXPOSE DU LITIGE :

Mr [J] [X] a saisi la commission de surendettement de [Localité 15] des particuliers du Rhône d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Par avis du 20 janvier 2022, après avoir déclaré recevable la demande de Mr [X], la commission a retenu une capacité de remboursement de 1.835 € pour imposer un ré-échelonnement des dettes de Mr [X] au taux de 0,76 % évalués à 229.925,59 € sur une durée de 59 mois.

Mr [X] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2022 et le dossier a été transmis au juge territorialement compétent.

Par jugement en date du 27 avril 2023, le juge du contentieux et de la protection du tribunal de commerce de Villefranche sur Saone a, entre autres dispositions :

- rejeté le recours de Mr [J] [X] contre les mesures imposées par la commission,

- fixé les créances de Mr [J] [X] à la somme globale actualisée de 228.682,41 €,

- fixé sa capacité de remboursement mensuelle à 1.650 €,

- arrêté un plan d'apurement sur 84 mois avec effacement du solde des dettes à l'issue selon les modalités précisées au tableau annexé à la décision,

- dit que les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux telle que la caisse d'allocations familiales du Rhône et les dettes pénales ainsi que les réparations pécuniaires auprès de la trésorerie [Localité 15] amendes seront exclues du champ de la procédure,

- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Mr [X] a interjeté appel de cette décision le 15 mai 2023.

Par assignations en référé délivrées les 20, 22, 27 et 29 juin 2023 à la société [14], la société [9], la société [11] et la société [12], Mr [J] [X] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience du 19 juillet 2023 devant le délégué du premier président, le demandeur, comparant en personne, s'en est remise à ses écritures qu'il a soutenues oralement.

Les parties intimées, toutes assignées à personne morales, n'ont pas comparu ni constitué avocat.

Dans son assignation, Mr [X], au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, fait valoir que :

- les revenus et charges retenus par le juge du contentieux et de la protection ne sont pas conformes à sa situation actuelle, son revenu mensuel moyen étant de 3.140 € et non pas de 3.465,42 €, et par ailleurs et surtout, un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire récemment rendu l'a condamné à payer une pension alimentaire de 640 € par mois pour l'entretien de ses deux enfants, de sorte que son reste à vivre et sa capacité de remboursement sont moindres que celles fixées dans le jugement,

- il existe ainsi un moyen sérieux de réformation du jugement et l'exécution du jugement l'expose à un péril grave et entraînerait pour lui des conséquences tout à la fois disproportionnée et irréversibles.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le jugement dont appel est de droit exécutoire à titre provisoire.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de droit dont est assortie ce jugement ne peut être arrêtée, que lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.

S'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient non seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également la situation personnelle et financière du débiteur ;

En outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;

Il appartient à Mr [X] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire.

En l'espèce, Mr [X] verse aux débats un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saone en date du 21 avril 2023 qui a, entre autres dispositions, fixé provisoirement la résidence des deux enfants mineurs issus de la relation entre Mr [J] [X] et Mme [P] [R] chez la mère, fixé un droit de visite et d'hébergement sur les enfants au profit de Mr [X] une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires et condamné provisoirement Mr [X] à payer à Mme [R] la somme de 320 € par mois et par enfant au titre de leur entretien et leur éducation, les frais de scolarité restant à la charge des deux parents.

Même si dans le cadre de la résidence de la garde alternée, Mr [X] devait assumer la charge financière de ses enfants lorsqu'ils étaient avec lui, il n'est pas contestable que la mise à sa charge d'une pension alimentaire mensuelle de 640 € peut modifier sa capacité de remboursement de ses dettes telle qu'elle a été fixée par le premier juge lequel n'avait pas connaissance de la décision du le juge aux affaires familiales.

Il existe donc un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel.

Par ailleurs, et alors que Mr [X] indique qu'un prélèvement automatique a été mis en place sur son compte bancaire à raison de 1.500 € par mois au profit de son principal créancier, la [11], auquel s'ajoute le paiement de la pension alimentaire, il peut être considéré que dans cette nouvelle situation, l'exécution du jugement va placer Mr [X] dans une situation difficile et dans l'impossibilité de respecter les stipulations du plan qui présentera un caractère irréversible dans la mesure où ce non respect du plan peut l'exposer à une caducité des mesures prises en sa faveur.

Il convient par conséquent de faire droit à sa demande et d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel.

Mr [X] conserve la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Olivier Goursaud délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 11 mai 2023,

Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saone du 27 avril 2023 ;

Laissons à Mr [J] [X] la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 23 août 2023, sous le numéro 23/00143.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.