Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
23 août 2023
Numéro de rôle
23/00119
Formation
Jurid. Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 528 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R.G. Cour : N° RG 23/00119 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PB5U

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 23 Août 2023

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. DOMAINE DUBOST représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 4]

avocat postulant : la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON (toque 1547)

avocat plaidant : Me Virginie MARRO, avocat au barreau de LYON (toque 1442)

DEFENDEURS :

M. [E] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Louisa BOUHASSOUN de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de Lyon et de l'Ain

M. [F] [J]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Louisa BOUHASSOUN de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de Lyon et de l'Ain

Audience de plaidoiries du 19 Juillet 2023

DEBATS : audience publique du 19 Juillet 2023 tenue par Olivier GOURSAUD, Président à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 7 Juillet 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 23 Août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Olivier GOURSAUD, Président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

''''

EXPOSE DU LITIGE :

Mr [E] [R] et Mr [F] [J], ci-après les consorts [R] et [J], se sont portés acquéreurs de la SARL Domaine Dubost et de la SCEA Henri et Jean Paul Dubost.

Deux compromis ont été signés le 31 mars 2021 entre les parties.

Au terme du compromis de cession du fonds viticole, il a été convenu du versement par les consorts [R] et [J] d'une somme de 72.000 € ttc, ce qui a été fait.

Par courrier du 16 septembre 2021, MM [R] et [J] ont pris acte de la caducité des compromis de vente et par courrier du 7 octobre 2021 ont mis en demeure la SARL Domaine Dubost de restituer l'acompte de 72.000 €.

Par acte du 14 avril 2022, MM [R] et [J] ont fait assigner en référé la société Domaine Dubost devant le président du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saone en restitution de cet acompte et par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le juge des référés a jugé que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare et a renvoyé l'affaire devant cette juridiction.

Par ordonnance contradictoire du 11 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a notamment :

- condamné la société Domaine Dubost à payer à titre provisionnel :

' 50.400 € à Mr [R],

' 21.600 € à Mr [J],

- condamné la société Domaine Dubost à payer à MM [R] et [J] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société Domaine Dubost a interjeté appel de cette décision le 23 mai 2023.

Par assignations en référé délivrées les 15 et 22 juin 2023 à MM [J] et [R] , la société Domaine Dubost a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience du 19 juillet 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la société Domaine Dubost invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation tenant à l'absence d'intérêt à agir de MM [R] et [J] à son encontre étant donné qu'elle est étrangère au contrat de cession du fonds viticole.

Elle fait valoir en effet que :

- aux termes du compromis de cession du fonds viticole, le versement de la somme de 72.000 € devait intervenir au profit de la SCEA Henri et Jean Paul Dubost et que si les deux chèques ont été émis par les consorts [R] et [J] à son ordre, les sommes n'ont en fait que transitées par son intermédiaire et c'est bien à la SCEA Henri et Jean Paul Dubost que la somme a été payée ainsi qu'en attestent les pièces de la comptabilité de la SCEA et une attestation de l'expert comptable,

- la demande de remboursement dirigée à son encontre est en conséquence irrecevable,

- subsidiairement, elle se heurte à l'existence de contestations sérieuses dans la mesure où seul le compromis de vente conclu avec la SCEA Henri et Jean Paul Dubost prévoit le versement d'un acompte, celui conclu avec elle-même ne comprenant aucune clause similaire,

- ainsi, il importe peu qu'elle ait encaissé la somme et le litige nécessite une interprétation des contrats et des situations des entités du groupe Dubost qui excède la compétence du juge des référés,

- elle était en outre fondée à exciper d'une inexécution contractuelle de la part des consorts [R] et [J] dont le comportement est exclusivement à l'origine de l'échec des ventes et à se prévaloir de l'existence d'un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts, tous points ne relevant pas de la compétence du juge des référés.

Elle affirme par ailleurs l'existence de conséquences manifestement excessives eu égard à son impossibilité financière de payer les condamnations mises à sa charge et soutient que l'exécution provisoire compromettrait son équilibre financier, impacterait sa trésorerie et l'obligerait à solliciter l'ouverture d'une procédure collective.

Dans leurs conclusions déposées au greffe le 11 juillet 2023, Mr [R] et Mr [J] demandent au premier président de rejeter la demande de la société Domaine Dubost et de la condamner à leur payer respectivement une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ils contestent l'existence de moyens sérieux de réformation et font valoir que l'obligation pour la SARL Domaine Dubost qui a encaissé les chèques versés sur son compte, alors qu'elle n'est créancière d'aucune somme à leur égard, de leur restituer les sommes versées n'est pas sérieusement contestable et l'utilisation qu'elle a fait des dits chèques ne leur est pas opposable.

Ils contestent par ailleurs que la condamnation obérerait de manière irréversible la situation de l'appelante et soutiennent que celle-ci a une totale capacité à honorer la condamnation.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de droit dont est assortie l'ordonnance rendue le 11 mai 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare ne peut être arrêtée, que lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; ces deux conditions sont cumulatives.

S'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient non seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;

En outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;

Il appartient à la SARL Domaine Dubost de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire.

En l'espèce, les pièces qu'elle verse aux débats, notamment un extrait d'un solde créditeur de compte bancaire (2.642,58 €), un relevé MSA (4.339,24 €) et une attestation de l'expert comptable selon laquelle la SARL Domaine Dubost n'a actuellement pas la trésorerie pour honorer en une seule fois le versement provisionnel de la condamnation, attestent tout au plus d'une possible difficulté à régler la dette en une seule fois mais sont à l'évidence insuffisantes pour caractériser le fait que l'exécution de la décision risquerait d'entraîner pour l'appelante des conséquences manifestement excessives.

Il n'est même pas allégué le fait qu'en cas de réformation du jugement, les intimés seraient dans l'incapacité de rembourser la somme ainsi versée.

Ainsi, et sans qu'il soit utile de se prononcer sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation, il convient de constater que les conditions d'application de l'article 514 sus visées ne sont pas réunies et en conséquence de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Les dépens de l'instance sont à la charge de la SARL Domaine Dubost qui succombe en sa demande.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [R] et [J] et il leur est alloué à ce titre la somme de 800 € à chacun.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Olivier Goursaud délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 23 mai 2023,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare du 11 mai 2023 ;

Condamnons la SARL Domaine Dubost à payer à Mr [E] [R] et à Mr [F] [J], à chacun, la somme de 800 € ,

Condamnons la SARL Domaine Dubost aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DEEGUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 août 2023, sous le numéro 23/00119.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.