Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
5 septembre 2023
Numéro de rôle
23/00545
Formation
3ème chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 034 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00545 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXTQ

décision du Tribunal de Commerce de LYON du 01 décembre 2022

2021j1034

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

S.A. BPCE FINANCEMENT

C/

S.A.R.L. HOLDING DEVINAZ (ANCIENNEMMENT GROUPE GEMME)

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 05 Septembre 2023

APPELANTES :

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES SA coopérative de banque, au capital de variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 605 520 071 LYON, représentée par son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A. BPCE FINANCEMENT (anciennement dénommée NATIXIS FINANCEMENT), immatriculée au RCS PARIS 493 455 042, représentée par son dirigeant en exercice

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentées par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654

INTIMEE :

S.A.R.L. HOLDING DEVINAZ (anciennemment GROUPE GEMME)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2760

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 27 Juin 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 05 Septembre 2023 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 24 janvier 2023, la société coopérative de Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (et ci-après Banque Populaire) et la société BPCE financement ont formé appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 1er décembre 2023 en intimant la société Holding Devinaz (anciennement Groupe Gemme)

Par conclusions d'incident du 31 janvier 2023, l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et lui demande par conclusions du 3 mai 2023 de :

Vu les articles 514, 524, 528, 538, 651, 696 à 700 du Code de procédure civile ;

- déclarer l'appel interjeté le 24 janvier 2023 par la Banque populaire irrecevable, car tardif ;

- condamner les appelantes à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour le besoin du présent incident ;

- laisser les entiers dépens à la charge des appelantes.

Elle fait valoir que :

- le jugement du 1er décembre 2022 a été signifié à la Banque Populaire le 21 décembre 2022 mais la déclaration d'appel de la banque Populaire est en date du 24 janvier 2023, de sorte que l'appel est tardif,

- les appelantes ne peuvent se prévaloir de l'obligation in solidum pour obtenir l'application des règles relatives à l'indivisibilité, l'obligation née d'une condamnation au remboursement d'une somme d'argent n'est pas, par elle-même, indivisible du seul fait qu'elle ait été prononcée in solidum, la qualité des parties est distincte.

Par conclusions en réponse du 22 juin 2023, les appelantes demandent au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 543 et suivants du code de procédure civile, et spécialement l'article 552 du code de procédure civile,

' rejeter l'exception d'irrecevabilité

' déclarer l'appel recevable,

' renvoyer à la mise en état,

' dire que l'article 700 et les dépens seront traités dans la procédure au fond,

Elles font valoir que le jugement concerne deux sociétés condamnées in solidum de sorte qu'il y a indivisibilité de l'appel, que l'appel de BPCE Financement ouvre droit à appel de la Banque Populaire en tant qu'appel provoqué ; le litige est seul et unique, les sociétés ont le même conseil, l'intervention de la Banque Populaire est indissociable de celle de BPCE Financement qui devait agréer le mécanisme de paiement fractionné qui aurait dû fonctionner pour le compte de la Banque Populaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il est relevé de manière liminaire que la société intimée ne demande plus la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile.

L'article 538 du Code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire, à savoir l'appel, est d'un mois en matière contentieuse.

Le délai à l'expiration duquel le recours en appel ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, conformément aux dispositions de l'article 528 du même Code.

La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification, tel qu'en dispose l'article 651 du Code de procédure civile. La date de la signification par exploit d'Huissier marque le point de départ du délai de recours.

Le délai de forclusion est non susceptible de suspension et d'interruption.

Selon l'article 552 du code de procédure civile, 'En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance'.

Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance'.

En l'espèce, compte tenu de la date de signification, le délai pour diligenter appel de la Banque Populaire expirait le lundi 23 janvier 2023. Force est donc de constater que l'appel n'a pas été diligenté dans le délai susvisé.

Cependant, les intimés font valoir une condamnation in solidum pour obtenir l'application de l'article 552 du code de procédure civile.

L'article 552 prévoie qu'en cas d'indivisibilité mais également de solidarité, l'appel de l'un réserve l'appel de l'autre et l'obligation in solidum produit les mêmes effets qu'une obligation solidaire de sorte que ces dispositions ont vocation à s'appliquer.

En l'espèce, le tribunal de commerce a condamné les établissements bancaires in solidum de sorte que l'article 552 susvisé est applicable au présent litige. Il en découle que l'appel régulier de l'une des appelantes a réservé le droit d'appel de l'autre et que l'appel de la Banque Populaire est recevable.

Le sort des dépens de l'incident est lié à celui des dépens au fond et il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement par décision susceptible de déféré dans le délai de 15 jours de sa date ;

Disons que l'appel de la Banque Populaire est recevable.

Disons que sort des dépens de l'incident est lié à celui des dépens au fond et disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 5 septembre 2023, sous le numéro 23/00545.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.