Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 21 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01650
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 823 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01650 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDMF
N° de Minute : 1657
Ordonnance du jeudi 21 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [E]
né le 10 Novembre 1996 à [Localité 5] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 21 septembre 2023 à 15 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 21 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [E] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCÉDURE
M. [W] [E], né le 10 novembre 1996 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 17 septembre 2023 et notifié à 14h45, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 1er juin 2023 par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et M. [W] [E], par la voie de son conseil, a abandonné expressément certains des moyens qui y étaient soutenus. Il a ainsi maintenu sa contestation portant sur la légalité interne de l'arrêté et tenant à l'inutilité du placement en rétention liée à l'absence de perspectives d'éloignement.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 septembre 2023 (11h00), rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel de M. [W] [E] du 20 septembre 2023 à 17h45, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [W] [E] reprend le moyen soutenu devant le juge des libertés et de la détention tenant à l'inutilité du placement en rétention liée à l'absence de perspectives d'éloignement. Il soulève de nouveaux moyens tenant à l'incomplétude de la notification de ses droits en rétention, à l'irrégularité du recours à l'interprétariat par téléphone et au défaut de diligences immédiates de l'administration.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'inutilité du placement en rétention liée à l'absence de perspectives d'éloignement
La requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention fondée sur l'article L 741-10 du CESEDA tend à critiquer la légalité interne de cet arrêté et le moyen tiré de l'inutilité du placement en rétention relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté.
Ce contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce, M. [W] [E] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 1er juin 2023 par le préfet du Nord, contre laquelle l'intéressé n'a pas déposé de recours. En outre, il n'est pas contesté qu'il est entré en France en 2019 et s'y est maintenu de façon irrégulière, sans chercher à régulariser son séjour et qu'il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il déclare une adresse à [Localité 4], au [Adresse 1], sans avoir apporté de justificatif du caractère stable et permanent de cette résidence déclarée ; qu'il se déclare auto-entrepreneur ou sans profession, ne percevant aucune ressource et ne fait valoir aucune charge de famille ou de relation proche sur le territoire français hormis sa soeur et son frère. Il a également expressément indiqué qu'il refusait de quitter le territoire français. Par ailleurs, il est défavorablement connu des services de police.
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, l'administration a légitimement pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que le placement en rétention administrative de M. [W] [E] serait l'unique moyen permettant de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Et il ne peut être exigé de l'administration qu'elle établisse l'existence de perspectives d'éloignement, lesquelles sont par nature tributaire de la décision des autorités consulaires algériennes quant à l'identification de l'étranger et à la délivrance d'un laissez-passer consulaire. A ce stade de la rétention décidée le 17 septembre 2023, il n'y a pas lieu de rechercher si les autorités consulaires du pays dont l'étranger revendique la nationalité sont disposées à délivrer les documents demandés à bref délai. L'absence de délivrance du laissez-passer consulaire au cours d'une précédente mesure de rétention ne permet pas de préjuger de la possibilité ou non de se voir délivrer un laissez-passer consulaire au cours de la présente rétention.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du recours à l'interprétariat par téléphone
Il résulte des articles L. 141-3 et L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance d'un interprète au cours d'une notification d'information ou d'une notification de décision, peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
L'absence de mention des conditions de nécessité n'ayant pu permettre la présence de l'interprète relève d'une irrégularité de procédure (civ 1ère 24/06/2020 n° 18-22.543)
Pour autant cette irrégularité ne peut entraîner l'annulation de l'acte et des actes subséquents que si l'interprétariat par voie téléphonique a entraîné une atteinte aux droits de l'étranger notamment dans la compréhension de ses droits. (Civ 1ère 20/11/2019 n° 18-24.930)
En l'espèce, l'absence de caractérisation sur le procès-verbal de notification des droits en rétention de M. [W] [E] des conditions de nécessité n'ayant pu permettre la présence de l'interprète et des coordonnées dudit interprète constitue une irrégularité de l'acte.
S'agissant de la notification du placement en rétention administrative et des droits y afférents il sera constaté au cas d'espèce que cette irrégularité est de nature à avoir causé grief à l'étranger.
Aussi, il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée et de lever le placement en rétention administrative de M. [W] [E], sans qu'il soit besoin de répondre sur les autres moyens.
Sur la notification de la décision à M. [W] [E]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [W] [E] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
LEVE la mesure de rétention administrative de M. [W] [E].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Jeanne DEBERGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 21 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [V]
Le greffier
N° RG 23/01650 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDMF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [W] [E]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [E] le jeudi 21 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le jeudi 21 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 21 septembre 2023
N° RG 23/01650 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDMF
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 141-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 612-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 23/01650.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.