Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
21 septembre 2023
Numéro de rôle
23/01649
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 399 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01649 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDMC

N° de Minute : 1654

Ordonnance du jeudi 21 septembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé,absent Représenté par Maitre Laure KARAM, avocat PARIS, cabinet [L]

INTIMÉ

M. [W] [H]

né le 14 Janvier 1998 à [Localité 4] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

[Adresse 1]

[Localité 2]

absent, non représenté

dûment avisé

ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maitre CUILLIEZ Marie, avocat

COPJ envoyée , non revenue

convoqué par avis envoyé à Maitre CUILLIEZ Marie, avocat

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 21 septembre 2023 à 14 h 50

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 21 septembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [W] [H] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 septembre 2023 ;

Vu l'audition des parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Interpellé le 16 septembre 2023 à 17h20, puis placé en garde a vue, M. [W] [H], né le 14 janvier 1998 à [Localité 3] (Algérie), a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 17 septembre 2023 à 14h30 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 26 juin 2023.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

A l'audience devant le premier juge le conseil de l'intéressé sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

- sur l'article L741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non respect du délai de 7 jours entre les deux mesures de rétention, l'intéressé indiquant être sorti de rétention 5 jours auparavant,

- sur les articles L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a été fait recours à un interprète par téléphone mais ses coordonnées sont absentes et il n'y a pas de preuve de la remise de la copie du procès-verbal.

Par décision du 19 septembre 2023 à 14h38 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a levé la mesure de rétention administrative de l'intéressé considérant qu'il n'y avait aucun élément probant justifiant que les dispositions de l'article L741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avaient été respectées.

Par requête en date du 20 septembre 2023 à 13h11, M. le Préfet du Nord a formé appel de cette décision sollicitant son infirmation. Il demande d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [W] [H] pour une durée de 28 jours.

Au soutien de sa déclaration d'appel M. le Préfet du Nord soutient qu'un délai de 8 jours s'est écoulé entre la décision du 9 septembre 2023 ordonnant la levée de la mesure du placement en rétention et la décision de placement en rétention du 17 septembre 2023 à 14h30, et qu'en conséquence les dispositions de l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article L741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que :

« La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. »

La précédente mesure de placement en rétention a été levée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer du 9 septembre 2023, notifiée à l'intéressé à 12h57. Le terme de la précédente mesure de rétention est donc le 9 septembre 2023 à 12h57, et l'intéressé a fait l'objet d'un nouvel arrêté de placement en rétention le 17/09/2023 à 14h30, soit 8 jours après le terme de la première décision, en conséquence le délai minimal de 7 jours est respecté.

Le moyen est inopérant.

Sur l'interprétariat par téléphone et la remise de la copie du procès-verbal de notification des droits en rétention

Il résulte des articles L. 141-3 et L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance d'un interprète au cours d'une notification d'information ou d'une notification de décision, peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.

L'absence de mention des conditions de nécessité n'ayant pu permettre la présence de l'interprète relève d'une irrégularité de procédure (civ 1ère 24/06/2020 n° 18-22.543)

Pour autant cette irrégularité ne peut entraîner l'annulation de l'acte et des actes subséquents que si l'interprétariat par voie téléphonique a entraîné une atteinte aux droits de l'étranger notamment dans la compréhension de ses droits. (Civ 1ère 20/11/2019 n° 18-24.930)

En l'espèce l'absence de caractérisation sur le procès-verbal de M. [W] [H] des conditions de nécessité n'ayant pu permettre la présence de l'interprète et des coordonnées dudit interprète constitue une irrégularité de l'acte.

S'agissant de la notification du placement en rétention administrative et des droits y afférents il sera constaté au cas d'espèce que l'appelant n'a pas exercé un recours en annulation du placement en rétention administrative au visa de l'article l. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans le délai de 48 heures requis, de sorte qu'il n'est pas établi que l'appelant ait eu pleine connaissance de ses droits et notamment du droit au recours prévu par l'article L. 741-10 sus mentionné.

Dés lors, et au cas d'espèce, il y a lieu de considérer que cette irrégularité est de nature à lui avoir causé grief.

En conséquence, l'ordonnance dont appel sera confirmée par substitution de motifs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel de M. Le préfet du Nord recevable ;

CONFIRME par substitution de motif l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [H], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Jeanne DEBERGUE, conseillère

N° RG 23/01649 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDMC

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 21 septembre 2023

N° RG 23/01649 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDMC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 23/01649.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.