Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 21 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01645
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 464 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01645 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDLP
N° de Minute : 1653
Ordonnance du jeudi 21 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [O]
né le 15 Novembre 1970 à [Localité 32] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 7]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 21 septembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 21 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [O] ;
Vu l'appel interjeté par Maître CUILLIEZ Marie venant au soutien des intérêts de M. [X] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 septembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [O], né le 15 novembre 1970 à [Localité 32] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 16 septembre 2023 et notifié à 20h30, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour et par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 19 septembre 2023 (14h32), ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [O] pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [X] [O] du 20 septembre 2023 à 14h23, sollicitant l'infirmation de la décision et la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [X] [O] reprend le moyen soutenu devant le juge des libertés et de la détention de l'irregularité du contrôle d'identité et fait valoir, en outre, la tardiveté de l'avis au procureur de la République quant à la mesure de retenue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irregularité du contrôle d'identité
Aux termes de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. (...) Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisine du 16 septembre 2023 que M. [X] [O] a fait l'objet d'un contrôle d'identité à 9h05 alors qu'il se trouvait '[Adresse 12] sur la commune de [Localité 11]', contrôle réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, comme le précise la note de service de la direction zonale nord de la police aux frontières du 15 septembre 2023, délimitant les conditions de l'opération de la façon suivante : 'le 16/09/2023 de 09h00 à 18h00, [Localité 11] centre : tout espace public, rue, voies ouvertes se situant à l'intérieur du secteur délimité par [Adresse 31], [Adresse 18], [Adresse 27], [Adresse 19], [Adresse 20], [Adresse 21], [Adresse 22], [Adresse 25], [Adresse 23], [Adresse 6], [Adresse 15], [Adresse 13], [Adresse 14], [Adresse 17], [Adresse 28] [Adresse 26], [Adresse 24], [Adresse 29], [Adresse 16], [Adresse 30], Eurotéléport, [Adresse 4], [Adresse 3], [Adresse 10] , [Adresse 5], [Adresse 8], [Adresse 9], [Adresse 2], [Adresse 12], [Adresse 1], ainsi que les stationsde metro Eurotéléport et [Adresse 5]. Les rues et stations de métro précitées se trouvent a moins de vingt kilometres de la frontiére Belge.
Ainsi que l'a relevé de façon pertinente le premier juge, le contrôle d'identité de M. [X] [O] respecte les conditions légales fixées par les dispositions précitées et les mentions du rapport de mise à disposition sont suffisamment précises pour vérifier que les limites spatiales et temporelles de l'opération de contrôle ont été respectées.
Le moyen soulevé de ce chef est donc inopérant.
Sur le moyen tiré de l'avis tardif au procureur de la République quant à la retenue
Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Suivant l'article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
En l'espèce, l'irrégularité soulevée quant à l'avis au procureur de la République de la mesure de retenue constitue une exception de procédure en ce qu'elle tend à faire déclarer la procédure irrégulière et porte sur la procédure préalable à la mesure de rétention administrative.
Ainsi que cela ressort des pièces de la procédure et notamment les notes d'audience du juge des libertés de la détention de Lille et son ordonnance du 19 septembre 2023, cette exception de procédure n'a pas été soulevée in limine litis en première instance.
Aussi, il convient de relever d'office l'irrecevabilité de cette exception de procédure soulevée pour la première fois en cause d'appel.
La cour n'en étant pas valablement saisie n'a donc pas à statuer sur ce point.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevable l'exception de procédure tenant à la tardiveté de l'avis au procureur de la République de la mesure de retenue ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Jeanne DEBERGUE, conseillère
N° RG 23/01645 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDLP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 21 septembre 2023 :
- M. [X] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [O]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [X] [O] le jeudi 21 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le jeudi 21 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 21 septembre 2023
N° RG 23/01645 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDLP
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
- Article 73Code de procédure civile
- Article 955Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 23/01645.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01645. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.