Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Décision du
- 19 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00049
- Formation
- Première Présidence
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 339 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 23/00049 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HI56 débattue à notre audience publique du 08 Août 2023 - RG au fond n° 23/00391 - chambre sociale
ENTRE
S.A.S. CUISINE FROID MONTAGNE (CFM), dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SAS EPSILON, avocats au barreau d'ANNECY
Demanderesse en référé
ET
M. [F] [M], demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Sabine VIALLE, avocat au barreau d'ANNECY
Défendeur en référé
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
'''
EXPOSE DU LITIGE :
Saisi le 28 janvier 2022 par M. [F] [M], licencié pour faute grave par la SAS Cuisine Froid Montagne, le Conseil de Prud'Hommes d'Annecy a, suivant jugement rendu le 22 février 2023 :
Dit et jugé que la SAS Cuisine Froid Montagne ne rapporte pas la preuve d'une faute grave de M. [F] [M] ;
Dit et jugé que le licenciement de M. [F] [M] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
Fixé le salaire moyen de M. [F] [M] à 5 635,85 euros ;
Condamné la société Cuisine Froid Montagne à payer à M. [F] [M] les sommes suivantes :
o 28 191,75 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 16 907,55 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
o 1 690,75 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
o 6 105,49 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
o 3 569,37 euros bruts au titre de la période de mise à pied conservatoire ;
o 356,93 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
o 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné à la société Cuisine Froid Montagne de remettre à M. [F] [M] les documents de rupture du contrat de travail et l'attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte journalière de 20 euros pour l'ensemble des documents, à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement ;
S'est réservé le droit de liquider ladite astreinte ;
Ordonné l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Débouté la société Cuisine Froid Montagne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande reconventionnelle de remboursement dans la limite de la prescription les jours de RTT, des charges sociales payées sur lesdites sommes ainsi que sur les congés payés afférents ;
Ordonné à la société Cuisine froid montagne de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payés à M. [F] [M] du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Condamné la société Cuisine Froid Montagne aux entiers dépens ;
La société Cuisine Froid Montagne a fait appel de cette décision le 8 mars 2023 (n°DA 23/00386 et n°RG 23/00391), puis le 7 juin 2023 a fait assigner M. [F] [M], en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir, à titre principal, prononcer la nullité de la décision et d'arrêter l'exécution du jugement du Conseil de Prud'hommes du 22 février 2023 et à titre subsidiaire, de voir consigner la somme de 58 321,84 euros sur un compte séquestre de la CARPA ou à défaut à la caisse des dépôts et consignations, en tout état de cause, de voir condamner M. [F] [M] aux entiers dépens en application des articles 12, 16, 455 et 524 du code de procédure civile et R.1454-28 du code du travail.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties aux fins d'échange des conclusions et de communication des pièces.
A l'audience du 8 août 2023, la société Cuisine Froid Montagne soutient les termes de son assignation à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements. Elle soutient que l'exécution provisoire n'était pas justifiée, ni fondée, qu'elle s'était opposée à voir l'exécution prononcée et qu'en l'absence de motivation, il convient de prononcer la nullité de la décision de première instance et par conséquence la suspension de l'exécution provisoire.
Elle ajoute qu'il existe un moyen sérieux d'annulation et/ou de réformation de la décision en ce que le manquement aux obligations de sécurité et à la règlementation, la tentative de débauchage et l'utilisation des biens de la société employeuse par un employé à des fins non-professionnelles sont constitutifs de fautes graves, que ces motifs étaient fondés et justifiaient un licenciement pour faute grave.
Elle fait aussi valoir qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives en ce que M. [F] [M] n'apporte aucune garantie ou preuve de sa capacité à restituer la somme due en cas d'infirmation du jugement, que la société défenderesse n'a pas les disponibilités nécessaires pour couvrir le montant de la décision prud'homale.
Enfin la société demanderesse soutient que la consignation de la somme ordonnée est justifiée en raison de l'absence de garantie et du défaut de preuve de la situation financière du défendeur.
Monsieur [F] [M] conclut au débouté de la société Cuisine Froid Montagne, à la confirmation de l'exécution provisoire prononcée par le conseil de prud'hommes sur le fondement des articles L.4141-1, L. 8221-1, L. 3171-4 et L. 3121-56 du code du travail et de l'article 514 du code de procédure civile et à la condamnation de la société à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il est renvoyé aux conclusions notifiées le 7 juillet 2023 par RPVA, pour de plus amples développements.
Il fait valoir que l'exécution provisoire était de droit et n'avait pas besoin d'être motivée. Il ajoute que l'exécution provisoire de droit n'a pas été contestée par la société Cuisine Froid Montagne qui ne justifie pas de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision et qu'elle ne démontre pas que sa capacité financière actuelle ne lui permette pas de faire face au montant de la décision prud'homale alors qu'elle a été rachetée par un groupe au capital de 9 254 350 euros.
Elle indique qu'en outre il n'existe pas de moyen sérieux d'annulation et/ou de réformation de la décision en ce que les griefs avancés pour justifier du licenciement pour faute grave sont infondés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Selon l'article 55-1 du décret du 11 décembre 2019, l'instance visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire est soumise aux dispositions nouvelles telles qu'issues du décret susvisé lorsqu'elle a été engagée à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.
Sur la nullité du jugement de première instance :
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile , En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessive ;
La société Cuisine Froid Montagne entend obtenir la nullité de la décision du 22 février 2023 par la première présidente de la Cour d'appel.
Or, il n'est pas du pouvoir du premier président de statuer sur la nullité d'une décision de première instance pour défaut de motivation dans le cadre d'une instance en suspension de l'exécution provisoire de droit non contestée.
La société Cuisine Froid Montagne sera déboutée de sa demande de nullité.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Selon les termes de l'article R. 1454-28 du code du travail « A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : (') 2o Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au tire des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trais derniers mois de salaire ; cette moyenne est mentionnée dans le jugement ».
Les dispositions de la décision du conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'elles ordonnent la remise des documents visés ci-dessus ainsi que le paiement de plusieurs sommes allouées au titre des rémunérations et des indemnités visées par le même article sont exécutoires de plein droit ;
C'est ce qu'a d'ailleurs rappelé le conseil des prud'hommes en indiquant « ordonne l'exécution provisoire de droit » ;
En matière d'exécution provisoire de droit, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Si lors de la première instance les conclusions de M. [F] [M] contenaient des observations relatives à l'exécution provisoire, ce n'est pas le cas de celles de la société Cuisine Froid Montagne. Ainsi, il appartient à la société demanderesse à la suspension de l'exécution provisoire de justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au rendu du jugement.
S'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques concrets générés par la mise à exécution de la décision rendue. En outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une obligation de faire, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible.
La société Cuisine Froid Montagne soutient qu'elle n'a pas les liquidités suffisantes pour s'exécuter sans que cela n'ait de conséquences irréversibles sur sa situation financière. Toutefois pour faire état de ses capacités elle ne fournit que son bilan comptable de 2021. En outre, elle soutient que M. [F] [M] n'apporte pas de garanties ni ne démontre avoir les capacités financières pour assurer une restitution en cas d'infirmation du jugement du 22 février 2023 ;
Or l'ensemble de ces éléments ne sont pas des éléments intervenus postérieurement au 22 février 2023.
Dès lors, en l'absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du Conseil de Prud'hommes, la demande de société Cuisine Froid Montagne est irrecevable.
Sur la demande de consignation :
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
En l'espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions.
L'article 521 ancien du code de procédure civile est donc applicable au cas d'espèce.
La société demanderesse soutient que l'absence de connaissances relatives à la situation financière de M. [F] [M] et de l'absence de garantie justifient la consignation de la somme due au titre de l'exécution provisoire du jugement du 22 février 2023.
Il résulte des débats tout comme des écritures que monsieur [F] [M] n'était pas opposé au séquestre du montant des sommes dues en exécution de la décision du conseil des prud'hommes, séquestre proposé par la société Cuisine Froid Montagne avant et pendant la procédure devant la première présidence ;
Selon l'article L 518-17 du Code monétaire et financier, la caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de consignation faite par la société Cuisine Froid Montagne. Cette dernière sera réalisée auprès de la caisse des dépôts et des consignations.
L'équité commande de condamner la société Cuisine froid montagne au payement de la somme de 2 000 euros à M. [F] [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision étant rendue dans le seul intérêt de la demanderesse, cette dernière conservera la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
Déclarons irrecevable la demande de la SAS Cuisine Froid Montagne d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Conseil de Prud'hommes du 22 février 2023 ;
Autorisons la consignation de la somme de 58 321,84 euros due en application du jugement du Conseil de Prud'hommes du 22 février 2023 à la caisse des dépôts et des consignations, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son plein effet ;
Condamnons la SAS Cuisine Froid Montagne à verser la somme de 2 000 euros à M. [F] [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Cuisine Froid Montagne aux dépens ;
Ainsi prononcé publiquement, le 19 septembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 12Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514-3Code de procédure civile
- Article 521Code de procédure civile
- Article 524Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1235-4Code du travail
- Article L. 3121-56Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
- Article L. 4141-1Code du travail
- Article L. 8221-1Code du travail
- Article R. 1454-28Code du travail
- Article L. 518-17Code monétaire et financier
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Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 septembre 2023, sous le numéro 23/00049.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.