Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
31 août 2023
Numéro de rôle
22/01960
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
659 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE N° 23/

DESISTEMENT

CE/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ORDONNANCE DU 31 AOUT 2023

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

N° de rôle : N° RG 22/01960 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESWF

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BELFORT

en date du 25 novembre 2022

code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Monsieur CERUTTI SALVADOR Benjamin, délégué syndical

INTIMEE

S.A. TELEPERFORMANCE FRANCE, sise [Adresse 1]

Représentée par Me Sandrine ARNAUD, avocat au barreau de BESANCON

Magistrat en charge de la mise en état : Christophe ESTEVE, président de chambre

Greffier : Xavier DEVAUX, directeur de greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

Vu l'appel adressé le 23 décembre 2022 sous pli recommandé avec avis de réception par M. [I] [B] d'un jugement rendu le 25 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Belfort dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée Teleperformance France,

Vu la constitution d'intimé en date du 30 janvier 2023,

Vu les courriels transmis par l'appelant le 17 mai 2023 au greffe de la cour, aux termes desquels il déclare se désister de son appel et l'intimée déclare accepter ce désistement,

Vu le message transmis le 14 juin 2023 par l'avocat postulant de l'intimée, aux termes duquel celle-ci accepte purement et simplement le désistement d'appel,

Vu les conclusions de désistement transmises par l'appelant sous pli recommandé avec avis de réception adressé le 18 août 2023, aux termes desquelles il demande à la juridiction de :

- acter son désistement d'instance et d'action,

- laisser à la charge de chacune des parties les dépens engagés par elle,

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- constater que Teleperformance renonce au paiement de l'article 700 alloué par jugement du 25 novembre 2022 du conseil de prud'hommes de Belfort en sa formation de départage,

Vu les articles 907, 787, 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Par conclusions adressées au greffe le 18 août 2023, M. [I] [B] s'est désisté sans réserve de son appel, en se désistant d'instance et d'action.

L'intimée n'ayant à cette date pas formé un appel incident ou une demande incidente, le désistement est parfait et a immédiatement produit son effet extinctif, étant observé qu'elle a confirmé par courriel du 7 juin 2023 accepter le désistement d'instance et d'action et par message du 14 juin 2023 accepter purement et simplement le désistement de l'appelant.

Il convient donc de constater le désistement d'appel de M. [I] [B], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

L'appelant conservera la charge des dépens d'appel en application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord entre les parties.

La demande tendant à voir dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile est sans objet, aucune demande au titre des frais irrépétibles n'ayant été formulée.

Enfin, si par courriel du 16 mai 2023 le conseil de la société Teleperformance a indiqué que celle-ci ne procéderait pas au recouvrement de l'indemnité allouée par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et si par courriel du 7 juin 2023 ce même conseil a confirmé qu'un accord avait été trouvé entre les parties tel que présenté par le défenseur syndical représentant l'appelant, pour autant l'intimée n'a pas conclu en ce sens, de sorte que le magistrat en charge de la mise en état ne peut constater qu'elle renonce au paiement de l'indemnité allouée en première instance au titre de ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat en charge de la mise en état,

Constatons le désistement d'appel de M. [I] [B], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Rejetons la demande de l'appelant tendant à voir constater que la société Teleperformance renonce au paiement de l'indemnité allouée par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que l'appelant conservera la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord entre les parties ;

Besançon, le 31 août 2023

LE GREFFIER LE MAGISTRAT EN CHARGE

DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 31 août 2023, sous le numéro 22/01960.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.