Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 14 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/03381
- Formation
- 1ere Chambre Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 030 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
14/09/2023
N° RG 22/03381
N° Portalis DBVI-V-B7G-PADP
Décision déférée - 21 Juillet 2022
TJ de TOULOUSE
20/01829
S.A.R.L. ARECO
C/
S.C.I. SCI APOLLINE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N° /2023
***
Le quatorze Septembre deux mille vingt trois, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.R.L. ARECO
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.C.I. SCI APOLLINE
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En vue de la construction d'un cabinet dentaire à [Localité 2] (81), la Sci Apolline dont la gérante est Mme [I] [U], dentiste, s'est rapprochée de la Sarl Areco, architecte économiste. Le permis de construire a été accordé par arrêté du 14 mai 2018
La Sarl Areco s'est vue confier la réalisation d'une phase d'étude, puis d'un dossier de consultation des entreprises et enfin, de suivi des travaux. Le 10 décembre 2018, la Sarl Areco a transmis à la Sci Apolline un retour d'offres au titre d'un projet modifié, réduisant le cabinet dentaire, le moins-disant se portant à un coût de 264 252,27 euros. La Sci Apolline a demandé à la Sarl Areco de lui rembourser un trop-perçu d'honoraires.
Après l'échec d'un protocole d'accord transactionnel et la saisine du conseil de l'ordre des architectes, la Sci Apolline a fait assigner la Sarl Areco devant le tribunal judiciaire de Toulouse le 15 juin 2020 aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 12 408 euros au titre du trop-perçu d'honoraires, 7 830 euros au titre des loyers dont elle s'est acquittée en raison des fautes reprochées à la Sarl Areco et 12 000 euros au titre de loyers qu'elle aurait dû percevoir si le chantier avait été terminé à temps.
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné la Sarl Areco à verser à la Sci Apolline la somme de 12.408 euros TTC en remboursement des honoraires versés,
- débouté la Sci Apolline de sa demande au titre des loyers exposés,
- débouté la Sci Apolline de sa demande au titre de la perte de revenus locatifs,
- débouté la Sarl Areco de sa demande de communication de pièce sous astreinte,
- condamné la Sarl Areco à verser à la Sci Apolline une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la Sarl Areco sur son fondement,
- condamné la Sarl Areco aux entiers dépens.
Par déclaration régularisée le 19 septembre 2022, la Sarl Areco a relevé appel de ce jugement, intimant la Sci Apolline.
Le 10 janvier 2023, la Sarl Areco a sommé la Sci Apolline de lui communiquer diverses pièces sous quarante-huit heures.
Le 12 avril 2023, la Sarl Areco a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir condamner la Sci Apolline à communiquer certaines pièces sous astreinte et à lui payer la somme de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 31 mai 2023, la Sci Apolline a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir déclarer la Sarl Areco irrecevable en sa demande de production forcée de pièces et condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'audience d'incident est intervenue le 1er juin 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité de la demande de communication de pièce :
Il est constant que par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment débouté la Sarl Areco de sa demande de communication de pièce sous astreinte et que cette disposition a été frappée d'appel.
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile 'À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.'
Dans ses premières conclusions saisissant la cour et fixant l'étendue du litige porté devant elle, déposées le 12 décembre 2022, la Sarl Areco demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à verser à la Sci Apolline diverses sommes, rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de confirmer le jugement dont appel pour le surplus.
Il est ainsi constaté que la Sarl Areco ne fait pas mention de la demande de production forcée de pièces dans ses conclusions déposées dans le délai pour conclure, quand bien même il s'agissait d'un chef du dispositif de la décision dont appel.
Il ressort des conclusions d'incident de la Sarl Areco, que la demande de production de pièces concerne les mêmes pièces que celles concernées par la décision dont appel, ayant le même objet, intervenant entre les mêmes parties ayant la même qualité.
Si le conseiller de la mise en état a bien le pouvoir de se prononcer sur une demande de production forcée de pièce en vertu des dispositions combinées des articles 907 et 788 du code de procédure civile, il ne saurait se prononcer sur une demande qui aurait pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge étant spécialement relevé en l'espèce qu'au regard du constat de l'identité de demande, de cause et de partie, la demande formée par voie d'incident se heurte en tout état de cause à l'autorité de la chose définitivement jugée.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de communication de pièces doit être déclarée irrecevable.
Les dépens et les frais non compris dans les dépens liés à cet incident seront tranchés avec ceux exposés au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable la demande de production forcée de pièces introduite par la Sarl Areco.
Disons que les dépens et frais irrépétibles liés à l'incident seront tranchés avec ceux de l'instance au fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
N. DIABY M. DEFIX .
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 22/03381.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.