Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

NationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
19 septembre 2023
Numéro de rôle
21/05126
Formation
3ème CHAMBRE FAMILLE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 435 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème CHAMBRE FAMILLE

--------------------------

ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/05126 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJZU

[Z] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/020464 du 16/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Nature de la décision : AU FOND

10A

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 19/02968) suivant déclaration d'appel du 10 septembre 2021

APPELANT :

[Z] [K]

né le 30 Mai 1961 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Martin VIVER-DARVIOT, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller: Danièle PUYDEBAT

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [K], né le 30 mai 1961 à [Localité 2] (Algérie), a saisi le 28 novembre 2016 le tribunal d'instance de Toulouse en vue de la délivrance d'un certificat de nationalité française.

Sa demande a fait l'objet d'un rejet en date du 2 décembre 2016 au motif d'une décision précédente de refus de délivrance du certificat de nationalité française en date du 23 mars 2010.

Le recours gracieux de M. [K] a fait l'objet d'un rejet par courrier du 1er août 2017 au motif que : 'le père du requérant étant décédé le 23 juillet 1965, il appartenait à sa mère de souscrire la déclaration recognitive de nationalité française prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962". La preuve de cette déclaration non rapportée, le requérant 'mineur à cette date, a suivi sa condition et perdu la nationalité française'.

Par acte d'huissier du 1er février 2019, M. [K] a assigné le Ministère Public devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir dire et juger qu'il est français sur le fondement des articles 18 et 19-3 du code civil.

Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire a :

- constaté que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,

- débouté M. [K] de ses demandes,

- constaté l'extranéité de M. [K],

- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- dit que les dépens de l'instance seront supportés par M. [K].

Procédure d'appel :

Par déclaration du 10 septembre 2021, M. [K] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement.

Selon dernières conclusions du 2 décembre 2021, M. [K] demande à la cour de :

- annuler le jugement prononcé le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,

Par conséquent,

- constater que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,

- juger que M. [Z] [K], né le 30 mai 1961 à [Localité 2], est français sur le fondement des articles 17-1, 21-2 et suivants, 26-3, et 30 du code civil,

- ordonner l'apposition de la mention prevue par l'article 28 du code civil,

- statuer sur ce que de droit concernant les depens.

Selon dernières conclusions du 30 mai 2023, le Ministère Public demande à la cour de :

- dire que les dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il n'y a pas de litige sur les dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, qui ont été respectées et il n'y a plus de litige sur l'état civil et la filiation de l'appelant dont l'intimé reconnaît qu'au vu des pièces produites en appel, ils sont établis.

Le ministère public rappelle que le litige porte désormais exclusivement sur l'absence de souscription de la déclaration recognitive prévue par les articles 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 et 1er de la loi du 20 décembre 1996, par le père de l'appelant, décédé le 23 juillet 1965 sans avoir exercé l'option, mais aussi par sa mère, laquelle disposait au décès de son mari de la faculté de souscrire cette déclaration dans le délai restant à courir au visa des dispositions de l'article 153 du code de la nationalité française selon lequel les enfants mineurs de 18 ans, non mariés, ont suivi la condition de leur père, ou en cas de décès de celui-ci, de leur mère survivante.

En effet, s'agissant des effets de l'accession à l'indépendance de l'Algérie sur la nationalité du demandeur, les articles 32-1 et 32-2 du code civil, qui se sont substitués aux dispositions de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, prévoient que les personnes originaires d'Algérie de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, faute d'avoir souscrit cette déclaration recognitive sauf si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement à cette date.

Le père de l'appelant, de statut de droit local, aurait pu conserver la nationalité française en souscrivant cette déclaration conformément à l'article 152 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 28 juillet 1960, l'article 1er de la loi du 20 décembre 1966, prévoyant cette possibilité avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa publication.

Le fait qu'il soit décédé le 23 juillet 1965 a ainsi donné à la mère de l'appelant la faculté de souscrire elle-même cette déclaration, ce qu'elle n'a pas fait.

Dès lors l'intimé d'en déduire que c'est à bon droit que l'appelant s'est vu opposer un refus de délivrance de certificat de nationalité française.

L'appelant réplique que son père étant décédé avant la fn de la période transitoire, et aucun choix explicite n'ayant été fait, il sera considéré que le choix par défaut ne saurait se porter sur ses enfants nés français, d'un père français, né lui-même sur un territoire français.

Si le conseil constitutionnel, par décision du 10 décembre 2021 publiée au journal officiel du 11 décembre 2021, a déclaré contraire à la constitution le 1° de l'article 153 du code de la nationalité française au terme duquel les enfants légitimes mineurs de 18 ans non mariés suivent la condition de leur père lorsque celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française mais qu'en revanche si elle a été souscrite par leur mère, ils suivent la condition de cette dernière uniquement en cas de prédécès du père, il a dit que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de la publication de la décision, et qu'elle ne pouvait être invoquée que par les enfants légitimes dont la mère avait souscrit une déclaration recognitive de nationalité sur le fondement de l'article 152 du même code alors qu'ils étaient mineurs de moins de 18 ans et non mariés ou leurs descendants qui peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant que, compte tenu de cette inconstitutionnalité, ces personnes ont la nationalité française et précisé que cette déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les instances en cours ou à venir.

Mais en l'espèce, il n'est même pas soutenu que ni le père ni la mère de l'appelant n'aurait souscrit dans les délais prescrits une déclaration recognitive de nationalité sur le fondement de l'article 152 du code de la nationalité française alors que leur fils, appelant, était mineur de moins de 18 ans et non marié et dans ces conditions, l'appelant a perdu la nationalité française à compter du 1er janvier 1963 et il importe peu de soutenir que la grand-mère de l'appelant aurait elle-même été française et 'jusqu'à cinq générations avant lui', ces ascendants étant eux-mêmes nés à une époque où l'Algérie n'était pas indépendante mais Française.

Il s'impose dans ces conditions de confirmer la décision déférée, par substitution de motif et de confirmer ainsi que M. [K] [Z] né le 30 mai 1961 à [Localité 2] (Algérie) n'est pas de nationalité française.

L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant après rapport fait à l'audience,

CONSTATE que les dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées ;

CONFIRME la décision déférée par substitution de motifs ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [K] [Z] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 septembre 2023, sous le numéro 21/05126.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.