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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 septembre 2023
Numéro de rôle
23/01534
Formation
Chambre 3-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 037 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-5

ARRÊT DEFERE

DU 14 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/ 16

N° RG 23/01534 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWHM

S.A.S. PRO WOOD

C/

S.A.S. FACTOFRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-françois JOURDAN

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 3-3 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/309.

DEMANDERESSE

S.A.S. PRO WOOD,

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDERESSE

S.A.S. FACTOFRANCE, anciennement dénommée GE FACTOFRANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jean-christophe NIEWIADUNSKI, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Madame Valérie VIOLET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 25 janvier 2017, le tribunal de commerce de Nice a notamment :

- condamné la SARL Paccino à payer à la SAS GE Factofrance la somme de 221.673,20 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'à complet paiement ;

- débouté la SARL Paccino de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- débouté la SAS GE Factofrance de ses autres demandes fins et conclusions ;

- condamné la SARL Paccino à payer à la SAS GE Factofrance la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné la SARL Paccino aux dépens.

Par déclaration du 13 février 2017, la SARL Paccino a interjeté appel de la décision.

En 2017, la société Paccino a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Turchi, nouvellement dénommée Pro-Wood.

La SAS Factofrance a, par conclusions du 15 janvier 2018, soulevé l'irrecevabilité des demandes de la SARL Paccino qui avait fait l'objet d'une dissolution et d'une radiation du registre du commerce en raison de la transmission universelle de son patrimoine à la SAS Turchi le 26 décembre 2017.

Le 9 février 2018, il a été fait injonction à la SAS Factofrance d'appeler en cause la SAS Turchi.

À défaut d'appel en cause, l'affaire a été radiée par ordonnance du 15 mars 2018.

La SAS Factofrance a sollicité la remise au rôle de l'affaire par conclusions d'incident du 27 janvier 2021 aux fins de voir constater la péremption.

Par ordonnance d'incident du 20 mai 2021, le conseiller de la mise en état a :

- prononcé la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours,

- dit qu'elle sera rétablie sur justification de la diligence omise.

Par acte du 8 septembre 2021, la SAS Facto France a fait assigner devant la cour la société Pro-Wood, anciennement dénommée Turchi, ayant-cause universel de la société Paccino par suite de la transmission universelle du patrimoine de cette dernière entre ses mains.

Par conclusions du 5 décembre 2022, la SAS Factofrance a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident aux fins d'entendre constater la péremption de l'instance enrôlée sous le n° RG 17/02831 ;

Par ordonnance du 12 janvier 2021, le magistrat de la mise en état a constaté la péremption de l'instance, condamné la SAS Pro-Wood aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, condamné la SAS Pro Wood à payer à la SAS FactoFrance, la somme de mille euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le magistrat de la mise en état a retenu à cet effet :

- sur les effets de la transmission universelle de patrimoine :

qu'en sa qualité d'ayant-cause universel de la société absorbée, la société absorbante acquiert de plein droit, à la date d'effet de la fusion, la qualité de partie aux instances

antérieurement engagées par la société absorbée et la société Turchi, devenue Pro-Wood, est

devenue partie à l'instance, de plein droit sans aucune formalité.

Il importe peu que l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 20 mai 2021 ait enjoint d'accomplir une formalité qui ne s'imposait pas en droit, mais qui visait à remédier à la difficulté énoncée par le conseil de la société Paccino qui estimait ne plus avoir d'instructions de la société appelante.

Il n'en demeure pas moins que la société absorbante était partie à l'instance et représentée, aucune des parties ne justifiant que le mandat du conseil avait pris fin du fait de la transmission universelle de patrimoine.

- sur la péremption et l'incidence de l'ordonnance du 20 mai 2021 :

que la dernière diligence interruptive de péremption accomplie est le dépôt et la signification par la SAS FactoFrance de ses conclusions au fond du 15 janvier 2018.

Les conclusions du 21 décembre 2020, ne visant qu'à constater la péremption de l'instance, ne sont pas des diligences interruptives, tout comme l'ordonnance du 20 mai

2021qui ne statue pas sur la péremption en ce qu'elle se borne à prononcer une radiation de l'instance, sur un motif d'ailleurs erroné, et est à ce titre dépourvue de toute autorité de chose jugée, et qui, en tout état de cause, n'aurait pu interrompre un délai déjà écoulé puisque ledit délai avait couru depuis le 15 janvier 2018 et que la péremption s'est trouvée acquise le 15 janvier

2020 sans que l'une ou l'autre des parties n'ait accompli de diligence dans ce délai.

La SAS Pro-Wood a déféré cette ordonnance à la cour par requête déposée le 24 janvier 2023, aux termes de laquelle elle demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 janvier 2023,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- déclarer irrecevable la demande à l'égard de la société Pro-Wood constatant la péremption de l'instance principale n°17/02831,

- ordonner ne pas avoir lieu à péremption de l'instance,

- condamner la société Factofrance au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,

- condamner la société Factofrance aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 6 avril 2023, la société Factofrance demande à la cour de :

- constater la péremption de l'instance enrôlée sous le n° RG 17/02831,

- débouter la société Pro-Wood anciennement dénommée Turchi, ayant cause universel de la société Paccino par suite de la transmission universel du patrimoine de cette dernière entre ses mains, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer l'ordonnance rendue le 12 janvier 2023 constatant la péremption de l'instance,

- déclarer l'instance enrôlée sous le n° RG 17/02831 éteinte par application de l'article 389 du code de procédure civile,

- condamner la société Pro-Wood à payer à la société Factofrance la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre tous dépens, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Le déféré, autorisé par l'article 916 alinéa 3 du code de procédure civile et formé par requête déposée dans les formes et délais prévus par l'alinéa 4 du même article, est recevable.

- sur la recevabilité de la demande de constatation de la péremption :

La SAS Pro-Wood conclut, au visa de l'article 14 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité de la demande en constatation de la péremption dirigée contre elle, faisant valoir qu'elle n'était pas partie à l'instance 17/02831 et qu'elle n'était donc pas en mesure de se défendre.

C'est cependant à juste titre que le conseiller de la mise en état a retenu que qu'en sa qualité d'ayant-cause universel de la société absorbée, la société absorbante acquérait de plein droit, à la date d'effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée et que la société Turchi, devenue Pro-Wood, était devenue partie à l'instance 17/02831, de plein droit, sans aucune formalité.

La société Pro-Wood soutient ensuite que la demande de constatation de la péremption, de même que l'ordonnance déférée, se heurterait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance rendue le 20 mai 2021 par le conseiller de la mise en état.

Ainsi que le rappelle le conseiller de la mise en état, l'ordonnance du 20 mai 2021 ne statue pas sur la péremption puisqu'elle se borne à prononcer une radiation de l'instance.

Elle est en conséquence dépourvue de toute autorité de chose jugée, s'agissant d'une simple mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, quels qu'en soient les motifs y énoncés.

La demande de la société Factofrance tendant à la constatation de la péremption de l'instance est en conséquence recevable.

- sur l'acquisition du délai de péremption :

Entérinant la position de la société Factofrance, le conseiller de la mise en état a considéré que la dernière diligence interruptive de péremption était le dépôt et la signification par cette partie de ses conclusions au fond le 15 janvier 2018.

La société Pro-Wood soutient, au visa des articles 369, 370 et 392 du code de procédure civile, que le délai de péremption a été interrompu par la cessation des fonctions de l'avocat de la société Paccino qui a indiqué ne plus intervenir faute de mandat, ainsi que l'énonce le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 20 mai 2021 et par la perte de capacité d'ester en justice de la société Paccino.

La substitution de plein droit et immédiate, dans l'instance, de la société absorbante à la société absorbée par l'effet de la transmission universelle de patrimoine, qui s'opère sans liquidation de la société absorbée, n'est pas une cause d'interruption de l'instance.

Par courrier du 8 février 2018 adressé au président de la chambre, le conseil de la société Paccino a communiqué un extrait Kbis de la société faisant apparaître la transmission universelle de patrimoine au profit de la société Turchi et a précisé que n'ayant pas reçu d'instructions de cette société, le dossier n'était plus en état.

Il ne s'est pas prévalu d'une cause d'interruption de l'instance contrairement à ce qu'affirme la société Pro-Wood.

D'autre part, l'ordonnance du 15 mars 2018 prononçant la radiation de l'instance pour défaut d'accomplissement de diligences n'a aucun effet suspensif ou interruptif du délai de péremption.

La circonstance que le conseil de la société absorbée se dise en attente d'instructions de la part de la société absorbante ne caractérise pas la situation de cessation des fonctions de l'avocat prévue par l'article 369 du code de procédure civile.

Le courrier du 8 février 2018, transmis par message RPVA intitulé 'demande de renvoi', peut tout au plus être considéré comme une diligence interruptive du délai de péremption à compter de laquelle un nouveau délai de deux ans à couru, la société absorbante, partie à l'instance et représentée par un conseil dont il n'est pas démontré qu'il n'avait plus mandat, n'étant aucunement empêchée de faire progresser l'instance.

Il résulte de ce qui précède que la péremption a été acquise au plus tard le 8 février 2020, soit antérieurement à la période d'urgence sanitaire visée par l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, qui n'a en conséquence, de même que tout autre événement postérieur, aucune incidence sur cette péremption.

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.

Partie succombante, la société Pro-Wood sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles exposés en déféré.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, sur déféré,

Confirme l'ordonnance rendue le 12 janvier 2023 par le magistrat de la mise en état de la chambre 3-3,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Pro-Wood aux dépens du déféré qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Pro-Wood à payer à la SAS FactoFrance, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 23/01534.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.