Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Groupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 septembre 2023
Numéro de rôle
22/15023
Formation
Chambre 3-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 410 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 14 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/129

N° RG 22/15023 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJU7

S.A.R.L. COSMOS ENTREPRISES ET COMMERCES

C/

SAS ATLAS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Benjamin CORDIER

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 21 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022 00165.

APPELANTE

S.A.R.L. COSMOS ENTREPRISES ET COMMERCES,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Audrey CALIPPE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS ATLAS,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 22 mai 2020, la Sarl Cosmos Entreprises et Commerces, ayant pour objet une activité de cession d'actifs hôteliers mobiliers et immobiliers, a conclu avec la Sas Atlas, société holding porteuse des titres de la Sas Hôtellerie du Lavarin, un mandat de vente d'un hôtel exploité par cette dernière, mandat résilié le 2 décembre 2020.

Par lettre d'intention adressée le 14 juin 2021 à la Sas Atlas, le groupe hôtelier Somnoo, présenté par la Sarl Cosmos Entreprises et Commerces, a formulé une offre d'achat des titres appartenant à la Sas Hôtellerie du Lavarin, des actifs de la Sci de la Montagnette et d'une parcelle appartenant à la Sci Axis. La Sas Atlas a accepté dans ce cadre de fixer les honoraires de la société Cosmos Entreprises et Commerces à la somme de 220.000 € HT, soit 3,5% HT de la transaction.

Avançant être bénéficiaire d'une commission que lui aurait accordée la Sarl Cosmos Entreprises et Commerces en contrepartie des négociations juridiques et fiscales menées pour la cession des titres, la Sas Atlas a émis le 18 janvier 2022 une facture n°280220221 d'un montant de 24.000€ TTC, et a mis en demeure la Sarl Cosmos Entreprises et Commerces de la payer par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2022.

Cette mise en demeure étant demeurée vaine, la Sas Atlas a fait assigner, par acte d'huissier délivré le 5 juillet 2022, la Sarl Cosmos Entreprises et Commerces devant le président du tribunal de commerce de Tarascon, statuant en référé.

Par ordonnance de référé en date du 21 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Tarascon a':

Rejeté la demande de nullité de l'assignation formée par la Sarl Cosmos Entreprises et Commerces,

Condamné la Sarl Cosmos Entreprises et Commerces à payer à la Sas Atlas':

La somme de 24.000 € TTC,

La somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la Sarl Cosmos Entreprises et Commerces aux dépens.

Par acte du 10 novembre 2022, la Sas Atlas a interjeté appel de l'ordonnance.

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 11 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Cosmos Entreprises et Commerces fait valoir que'd'importantes contestations sérieuses entraînaient l'incompétence du juge des référés pour connaître de ce litige en ce que':

Les prestations, dont le paiement est revendiqué, présentent un caractère illicite, consistant en l'exercice d'une profession réglementée'; le juge des référés ne peut dès lors statuer sur une demande en paiement fondée sur une facture basée sur un contrat dont la nullité est encourue au visa des dispositions de l'article 1162 du code civil';

Aucune contrepartie contractuelle à la facture du 18 janvier 2022 n'existe'de sorte que la prestation de la société Atlas est inexistante, et le contrat est nul';

La Sas Atlas ne justifie pas de la réalité de la prestation facturée';

La Sas Atlas a procédé à une falsification du mandat de vente produit aux débats par elle, le montant des commissions y figurant étant différent de celui figurant dans la version du mandat de vente détenue par elle.

Ainsi, la société appelante demande à la cour de':

La recevoir en son appel, le dire recevable en la forme et bien fondé au fond,

Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à verser à la Sas Atlas la somme de 24.000 € outre la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance,

Et statuant à nouveau des chefs critiqués, dire n'y avoir lieu à référé et inviter la Sas Atlas à mieux se pourvoir,

Condamner la Sas Atlas à payer à la Sarl Cosmos Entreprises et Commerces la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamner la Sas Atlas aux entiers dépens en cause d'appel.

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 28 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Atlas réplique qu''aucune contestation sérieuse n'existe en ce que :

La Sarl Cosmos Entreprises et Commerces s'est engagée de manière non équivoque et irrévocable, à verser, sur présentation d'une facture, une somme de 20.000 € HT, soit 24.000€ TTC'; en outre, la Sas Atlas est la société holding de la société Hôtellerie du Lavarin (Sas) et cette dernière a pour objet la gestion administrative, juridique, financière, fiscale et comptable de ses filiales';

La réalité de la prestation effectuée et son rôle actif dans la conclusion de la vente sont démontrés par un échantillon produit aux débats de l'ensemble du travail fourni';

Le moyen avancé d'une prétendue falsification du mandat de vente est inopérant, l'objet du litige ne portant pas sur l'application dudit mandat de vente, ce dernier ayant été résilié avant la mise en relation avec l'acquéreur final';

Au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1103, 1104 et suivants du code civil, la société intimée demande dès lors à la cour de':

Déclarer irrecevables les pièces et conclusions produites par la Sarl Cosmos Entreprises et Commerces postérieurement à l'ordonnance de clôture,

A titre subsidiaire, prononcer le report de l'ordonnance de clôture et déclarer recevables les conclusions n°2 qu'elle produit, ainsi que la pièce nouvelle qui y est jointe,

Confirmer en tous points la décision entreprise,

Condamner la Sarl Cosmos Entreprises et Commerces au paiement d'une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Par conclusions notifiées le 11 avril 2023, postérieurement à l'ordonnance de clôture, la Sarl Cosmos Entreprises et commerces a communiqué de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces. Si les nouvelles pièces produites n'apparaissent pas déterminantes pour la solution du présent litige, il convient toutefois de rabattre l'ordonnance de clôture afin que les conclusions en réponse de la société appelante soient admises.

Sur l'existence d'une contestation sérieuse et la compétence du juge des référés

Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1103 du Code Civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

La Sarl Cosmos Entreprises et Commerces soutient que la facture, dont il est réclamé paiement, est basée sur un contrat dont la nullité est encourue au visa de l'article 1162 du code civil. En effet, il se déduit, selon elle, de l'objet social de la Sas Atlas que ses prestations commerciales ou juridiques sont réservées à ses filiales, et qu'elle n'a ainsi aucune activité commerciale et aucune vocation à effectuer de l'accompagnement commercial pour le compte de tiers. Elle ajoute qu'alors qu'elle est une société holding porteuse de titres de la société Hôtellerie du Lavarin, des actifs de la Sci de la Montagnette, et d'une parcelle de terrain de la Sci Axis, elle a soit exercé la profession d'agent immobilier, sans bénéficier de la carte professionnelle prévue par la loi Hoguet, soit exercé la profession d'agent commercial sans être inscrit au fichier spécifique à cet effet, professions réglementées.

De surcroît, elle avance que la Sas Atlas ne rapporte pas la preuve d'avoir accompagné son propre agent immobilier dans la réalisation d'une transaction lui profitant indirectement en raison de ses liens avec les trois sociétés cédantes et que les seules pièces versées aux débats par la Sas Atlas en vue de justifier la réalité de la prestation «'d'accompagnement commercial'» ne sont des échanges de mails, aucun compte rendu de mission n'étant produit. Elle ajoute qu'elle a participé activement à la réalisation des audits techniques, financiers et juridiques'et que le gérant de la Sas Atlas, n'a fait que collecter les documents sollicités en vue de la réalisation des audits, en sa qualité de gérant de la société Hôtelière du Lavarin, de la Sci de la Montagnette, et de la Sci Axis.

La Sas Atlas réplique être intervenue conformément à son objet social par une assistance juridique et comptable pour la vente de l'une de ses filiales. Elle fait valoir qu'aux termes de la convention d'assistance conclue entre elle et la société Hôtellerie du Lavarin, il fait bien partie de ses attributions d'assister ses filiales, rôle qu'elle a joué dans le cadre de cette vente. Elle précise que dans son courriel du 1er décembre 2021, la Sarl Cosmos a elle-même exigé que la facture litigieuse s'intitule «'accompagnement commercial'». Elle ajoute avoir fourni à la demande de l'acheteur une analyse de rentabilité par chambre tenant compte de l'impact Covid aussi bien qu'une étude sur la faisabilité d'une extension de l'hôtel.

Les parties s'opposent ainsi sur le caractère éventuellement illicite des prestations dont le paiement est réclamé. En effet, la convention d'assistance conclue entre la Sas Atlas et la Sas Hôtelière du Lavarin prévoit en son article 1 que «'la société Atlas, en qualité de société mère, anime le groupe qu'elle compose avec ses deux filiales. C'est elle seule qui définit la politique générale dudit groupe, auquel appartient la société Hôtelière du Lavarin.

La société Atlas met notamment en place la stratégie commerciale et l'organisation des services administratifs, et assure leur fonctionnement ainsi que leur coordination.

Dans le cadre de sa mission générale d'assistance, la société Atlas oriente également la direction de la société Hotelière du Lavarin sur le choix des modes de financement et des décisions de gestion financière.

Par ailleurs, la société Atlas met à la disposition de la société Hôtelière du Lavarin les moyens techniques dont elle dispose afin de lui apporter une assistance permanente dans les domaines de la gestion administrative, financière et commerciale, et notamment les suivants':

Assistance administrative et commerciale, [']

Toutes prestations techniques spécifiques au secteur hôtelier'».

Il importe dès lors de déterminer non seulement si la prestation effectuée correspond à une activité d'agent immobilier ou d'agent commercial, et d'autre part, une fois déterminée la nature de la prestation, si l'objet social de la Sas Atlas lui permettait d'effectuer celle-ci, celui-ci étant prévu en ces termes': «'la prise de participation dans toutes sociétés commerciales ou non, françaises ou étrangères, par tous moyens (achat, création, apport, fusion'), gestion administrative, juridique et financière, fiscale et comptable de ses filiales et participations, mise à disposition des filiales des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de leur activité'».

Cette appréciation nécessite outre une interprétation de l'objet de la convention d'assistance commerciale, au regard notamment de l'objet social de la Sas Atlas, une analyse de la prestation effectuée, l'intitulé «'accompagnement commercial'» figurant sur la facture du 18 janvier 2022 apparaissant insuffisamment précis pour en déterminer exactement le contenu et sa conformité à l'objet social de la Sas Atlas, outre sa légalité. Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence de porter une telle appréciation.

Dès lors, une contestation sérieuse existe quant à la réalité de la prestation effectuée, qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier.

Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, de constater l'existence d'une contestation sérieuse, de dire n'y avoir lieu à référé, et d'inviter les parties à mieux se pourvoir.

Sur les frais et dépens

La Sas Atlas, partie succombante, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et sera tenue de payer à la Sarl Cosmos Entreprises et Commerces la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 11 avril 2023,

Dit que la clôture est intervenue à l'audience du 15 mai 2023,

Infirme l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Tarascon des chefs de jugement soumis à la cour,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé,

Invite les parties à mieux se pourvoir,

Condamne la Sas Atlas aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la Sas Atlas à payer à la Sarl Cosmos Entreprises et Commerces la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 22/15023.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.