Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 septembre 2023
Numéro de rôle
22-13.375
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 203 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 603 FS-D

Pourvoi n° T 22-13.375

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

1°/ la société Etablissements Armand Mondiet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ la société Passe temps II, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° T 22-13.375 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [N] [W], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société BTP consultants, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

3°/ à la société Gan assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

4°/ à la société Les Carreleurs du bassin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à la société Swisslife assurance de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], assureur des établissements [W],

défendeurs à la cassation.

La société BTP Consultants a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident et un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation ;

La demanderesse au pourvoi incident et au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l'appui de ses recours, un moyen de cassation ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Etablissements Armand Mondiet, de la société civile immobilière Passe temps II, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Gan assurances IARD, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société BTP consultants, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Swisslife assurance de biens, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile immobilière Passe temps II (la SCI) et à la société Etablissements Armand Mondiet du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle des architectes français (la MAF), la société SMA, M. [W], la société Swisslife assurance de biens (la société Swisslife) et la société Gan assurances IARD (la société Gan).

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 janvier 2022), la SCI a entrepris la restructuration d'un bâtiment en quatre logements indépendants.

3. La société BTP consultants a été chargée d'une mission de contrôle technique et la société Les Carreleurs du bassin, assurée auprès de la société Gan, du lot carrelage. La société Swisslife assurait l'entreprise chargée du lot gros oeuvre.

4. La réception a été prononcée sans réserves le 24 juillet 2009 et l'immeuble a ensuite été acquis par la société Etablissements Armand Mondiet.

5. Se plaignant de désordres, la SCI et la société Etablissements Armand Mondiet ont, après expertise, assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en réparation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil et l'article L. 111-24, devenu L. 125-2, du code de la construction et de l'habitation :

7. En application de ces textes, le contrôleur technique est, dans les limites de la mission à lui confiée, responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le contrôleur technique prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

8. Pour rejeter les demandes formées à l'encontre de la société BTP consultants, l'arrêt relève que, si la convention de contrôle technique a été conclue le 16 octobre 2008, celle-ci n'avait reçu aucun dossier de conception digne de ce nom lui permettant de rédiger un rapport initial de contrôle technique et n'avait été sollicitée pour la première fois qu'au mois d'avril 2010, plus de huit mois après la réception, de sorte qu'elle n'avait pu procéder à aucune constatation utile au cours des opérations de construction, n'ayant pu consigner, après achèvement, que les défauts de conformités, manques de finition, et désordres.

9. Il ajoute que son rapport initial n'aurait pas pu être établi au vu de « simples plans généraux » et qu'il est manifeste que, même si elle avait réclamé les pièces qui lui étaient nécessaires, elle n'en n'aurait pas obtenu davantage que l'expert judiciaire qui, malgré la durée des opérations d'expertise, n'a pu obtenir que des documents très partiels.

10. Il en déduit que le contrôleur technique ayant été ainsi empêché d'exécuter sa mission, la SCI et la société Etablissements Armand Mondiet ne justifient d'aucun manquement à sa mission en relation de cause à effet avec les préjudices dont elles se plaignent.

11. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que l'expert avait noté que la présence du bureau de contrôle technique était requise dés le début des travaux et que celui-ci avait établi quatre factures, sans rechercher si certains désordres qui lui étaient imputés n'étaient pas de nature décennale ni caractériser la cause étrangère, laquelle ne peut résulter des fautes commises par les autres intervenants à l'opération de construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société civile immobilière Passe temps II et de la société Etablissements Armand Mondiet à l'encontre de la société BTP consultants, en ce qu'il condamne la société civile immobilière Passe temps II à payer la somme de 1 739 euros à la société Les Carreleurs du bassin et la somme de 1 315,60 euros à la société BTP consultants, au titre du solde de leurs marchés, et en ce qu'il condamne la société civile immobilière Passe temps II et la société Etablissements Armand Mondiet aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 13 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Met hors de cause la Mutuelle des architectes français et la société Swisslife assurance de biens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne les sociétés BTP consultants et Les Carreleurs du bassin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, condamne la société BTP consultants à payer la somme globale de 3 000 euros à la société civile immobilière Passe temps II et à la société Etablissements Armand et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 22-13.375.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-13.375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.