Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
8 septembre 2023
Numéro de rôle
23/00479
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 318 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00479 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6LH

O R D O N N A N C E N° 2023 - 486

du 08 Septembre 2023

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [V] [S]

né le 19 Août 1997 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Laurence GROS, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [E] [T], interprète assermenté en langue arabe

D'AUTRE PART :

1°) PREFECTURE DE L'ARIEGE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Monsieur [F] [K] dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 25 octobre 2022 de PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [V] [S].

Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 septembre 2023 de Monsieur [V] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu l'ordonnance du 06 Septembre 2023 à 10:02 notifiée le même jour à 11:06 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 06 Septembre 2023, par Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [S], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 20:41.

Vu les télécopies et courriels adressés le 06 Septembre 2023 à PREFECTURE DE L'ARIEGE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Septembre 2023 à 10 H 00.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10H49

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [E] [T], interprète, Monsieur [V] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je sui Monsieur [V] [S] né le 19 Août 1997 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne

'

L'avocat Me Laurence GROS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je soulève les moyens figurant dans la déclaration d'appel.

Monsieur le représentant de PREFECTURE DE L'ARIEGE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : sur le premier moyen pièce n° 12 de la procédure de gendarmerie explique la notification des droits en présence de l'interprete. Concomittance des différentes notifications, à 15h45 il a été mis fin à la retenue et notification des diffèrents arrêtés. Noification des droits une demi heure aprés l'arrivée au centre , n'est pas tardif . Recours à la visio conférence aucun formalisme n'est requis par les textes

Assisté de [E] [T], interprète, Monsieur [V] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je souhiate sortir car c'est la toute première que je suis dans un centre '

Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 06 Septembre 2023, à 20:41, Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 06 Septembre 2023 notifiée à 11:06, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Sur l'absence d'identification de l'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention adminisrative et des voies de recours

Aux termes des articles L 552-2 et L 552-7 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus, et s'assure qu'il est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La notification de l'arrêté de placement en rétention adminisrative et des voies de recours

en date du 04/09/2023 à 15H45 a été effectuée sans que l'identité de l'interprète intervenant par téléphone ne soit mentionnée. Cependant, le procès-verbal de réquisition à interprète en date du 03/09/2023 mentionne l'identité de l'interprète acceptant la mission par téléphone en la personne de madame [J] [U], dont le nom est mentionné à tous les actes postérieurs de la procédure, dont le procès-verbal de notification d'exercice des droits et déroulement de la retenue du 04/09/2023 à 16H05 et le registre actualisé du CRA de [Localité 5] en date du 04/09/2023 à 18H20.

L'intéressé ne conteste pas l'intervention d'un interprète par voie téléphonique mentionnée au document concernant la notification de l'arrêté de placement en rétention adminisrative et des voies de recours.

Il n'a pas été privé du droit au recours à un interprète dans sa langue.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la nullité de la notification de l'arrêté de rétention administrative et des droits en rétention

L'article L744-4 du ceseda dispose :

L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.

Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat

L'article L743-9 du cesesda dispose :

Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

L'intéressé soutient qu'en raison de la même heure de notification à 15H45 de l'arrêté de lacement en rétention administrative, des voies et délais de recours, des droits en rétention, de l'arrêté portant prolongation d'interdiction de retour à l'encontre d'un ressortissant étranger il est certain qu'il n'a pu prendre connaissance de l'intégralité des documents.

Le PV N° 08833/00176/2023 page 5 indique qu'à 15H45 à l'issue de la procédure de retenue il est procédé à la notification des mesures administratives, cette heure correspond donc au début de la notification de ces actes. Il n'est donc pas établi que l'intéressé n'ait pas été en mesure de prendre connaissance de l'intégralité des documents.

Il soutient que la notification du droit d'accès aux associations d'aide aux retenus a été faite tardivement à 18H55, soit plus de 30 minutes après son arrivée au centre de rétention.

La notification du droit d'accès aux associations d'aide aux retenus et des droits au centre de rétention a été effectué le 04/09/2023 à 15H45. L'intéressé est arrivé au centre de rétention à 18H20, la notification des droits au centre de rétention a étéde nouveau effectué le 04/09/2023 à 18H50 et du droit d'accès aux associations d'aide aux retenus à 18H55, les documents indiquant l'indisponibilité d'un interprète dans un délai de 30 minutes.

Le caractère tardif de ces notifications n'est pas établi et l'intéressé ne justifie d'aucun grief s'agissant de notifications préalablement réalisées à 15H45.

Ces moyens sont dès lors rejetés.

Sur l'irrégularité de la procédure de visio-conférence

L'article L743-8 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées ».

Ce texte ne prévoit ni d'informer au préalable les parties, ni de formaliser par une décision autonome le recours à la visioconférence.

En l'espèce, l'absence de pièce sur le recours à la visio-conférence ne constitue dès lors pas une irrégularité.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention indique la publicité de l'audience et la convocation à celle-ci indique la salle de visio-conférence située au [Adresse 2] à [Localité 5] accessible au public.La publicité de l'audience est donc établie par ces éléments.

La confidentialité de l'entretien préalable à l'audience par visioconférence entre l'étranger et son avocat est garantie puisque l'avocat choisi ou désigné d'office par le bureau de l'ordre des avocats, éventuellement assisté de l'interprète se tient dans la salle d'audience, portes fermées tandis que l'étranger appelant se tient dans la salle de visioconférence du Centre, portes fermées.

Enfin, sur l'atteinte alléguée aux droits de la défense résultant de l'impossibilité pour le retenu de remettre des documents à son conseil, il est possible de faire parvenir par voie numérique les pièces.

La contestation de la régularité de la tenue de l'audience par visioconférence est donc rejetée.

SUR LE FOND

L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'

En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :

1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;

2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;

3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'

Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

En l'espèce, l'intéressé ne dispose pas de résidence effective et permanente, a déclaré ne pas vouloir retourner en ALGERIE, ne justifie pas de documents d'identité ou de voyage de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens soulevés,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Septembre 2023 à 12h05

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 septembre 2023, sous le numéro 23/00479.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.