Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
8 septembre 2023
Numéro de rôle
23/01545
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 079 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01545 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCZ7

N° de Minute : 1554

Ordonnance du vendredi 08 septembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [Y] [L]

né le 17 Février 1994 à [Localité 3] - IRAK

de nationalité Irakienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [T] interprète assermenté en langue kurde tout au long de la procédure devant la cour,par truchement téléphonique

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 08 septembre 2023 à 14 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 08 septembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [Y] [L] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [Z] [Y] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 septembre 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

M. [Z] [Y] [L], né le 17 février 1994 à [Localité 3] en Irak, de nationalité irakienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 8 août 2023 à 15h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour, par la même autorité.

Le 10/08/2023, la régularité du placement en rétention a été constatée et une première prolongation de la rétention de 28 jours a été accordée par le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 12/08/2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 septembre 2023 à 10h58, ordonnant la seconde prolongation de 30 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [Y] [L] du 7/09/2023 à 14h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Aux termes de sa déclaration d'appel, l'appelant soutient un défaut de diligences utiles de la part de l'administration pour organiser son éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, dans la mesure où un vol à destination d'Istanbul est prévu pour le 20/09/2023 à 14h10, d'où un vol à destination de Bagdad est prévu le 21/09/2023 à 00h40. En outre, la demande de laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités irakiennes le 09/08/2023 est toujours en cours, l'intéressé ayant refusé de se présenter aux auditions consulaires en dates des 16/08/2023 et 24/08/2023.

En l'attente de la réponse à la demande de laissez-passer consulaire, les diligences utiles et suffisantes en l'espèce, ayant été effectuées, la prolongation du placement administratif de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L.742-4 3°a).

Le moyen est donc rejeté.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [Y] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Laisse les dépens à la charge de l'état

Aurélie DI DIO, Greffière

Jeanne DEBERGUE, .conseillère

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 08 septembre 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [K]

Le greffier

N° RG 23/01545 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCZ7

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [Z] [Y] [L]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [Y] [L] le vendredi 08 septembre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [M] [C] le vendredi 08 septembre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 08 septembre 2023

N° RG 23/01545 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCZ7

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 septembre 2023, sous le numéro 23/01545.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.