Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
5 septembre 2023
Numéro de rôle
21/05183
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 106 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 21/05183 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LE5H

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SARL BONNET FLORENT AVOCATS

Me Arnaud GANANCIA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 05 SEPTEMBRE 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/01255) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 14 octobre 2021, suivant déclaration d'appel du 15 Décembre 2021

APPELANTE :

Mme [B] [D]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Anthony FLORENT de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

INTIM É :

M. [N] [R]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente

M. Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 mai 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [D] est propriétaire d'une habitation sise [Adresse 3].

Souhaitant faire bétonner l'allée menant à son garage, Madame [D] a sollicité Monsieur [N] [R], artisan sous dénomination [N] construction.

Ce dernier a établi un devis s'élevant à 4.850,00 euros et qui a été signé le 29 mai 2016.

Au 8 juin 2016, l'intégralité du devis a été soldée par Madame [D].

Les travaux ont été effectués courant juin 2016.

Se plaignant de malfaçons, Mme [D] a sollicité une expertise.

Par ordonnance du 21 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence a ordonné une mesure expertise .

L'expert a déposé son rapport le 22 novembre 2019.

Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :

-débouté Mme [D] de l'intégralité de ses prétentions,

-dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [D] aux dépens qui incluront notamment les frais d'expertise judiciaire.

Par déclaration en date du 15 décembre 2021, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions notifiées le 6 juillet 2022, Mme [D] demande à la cour de:

Vu les articles 1231-1, 1792, 1792-2 et suivants du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu le rapport d'expertise de M. [M],

Vu les pièces versées aux débats,

-annuler le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 14 octobre 2021 ;

Statuant de nouveau

A titre principal

- juger que les dommages affectant l'allée bétonnée de Mme [D], suite aux travaux de M. [N] [R] compromettent sa solidité et permettent l'engagement de la responsabilité de M. [R] sur le fondement de la responsabilité décennale ;

A titre subsidiaire

-juger que les dommages affectant l'allée bétonnée de Mme [D], suite aux travaux de M. [N] [R] constituent des non-conformités contractuelles et permettent l'engagement de la responsabilité de M. [R] sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

En conséquence et en tout état de cause

-juger M. [N] [R] intégralement responsable des désordres affectant l'allée bétonnée de Madame [D] ;

-condamner M. [N] [R] à verser à Madame [D] une somme de 11.630,40 euros, correspondant en la remise en état de l'allée bétonnée ;

-condamner M. [N] [R] à verser à Madame [D] une somme de 500,00 euros, en réparation de son entier préjudice moral et de jouissance ;

-rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [R] ;

- condamner M. [R] à verser à Madame [D] une somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner M. [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, les frais d'huissier et timbre d'appel.

Au soutien de ses demandes, Mme [D] énonce qu'une réception tacite a eu lieu, puisqu'elle a pris possession des lieux et payé les factures. Elle déclare que les dommages revêtent bien un caractère décennal. Elle se fonde à cet égard sur l'expertise judiciaire qui souligne le problème d'évacuation des eaux, puisque la dalle est plane, ce qui, en cas de gel, rend l'allée particulièrement dangereuse et impropre à sa destination, notamment pour une personne âgée comme elle-même. Elle ajoute que l'expert a clairement indiqué que l'accès est impossible lors de verglas du fait de cette présence constante d'eau non évacuée par la conception même de la dalle.

Subsidiairement, elle fonde son action sur la responsabilité contractuelle, M. [R] n'ayant pas respecté son obligation de conseil en sa qualité de professionnel ni exécuté correctement les prestations.

Enfin, elle fait état de ses préjudices.

Dans ses conclusions notifiées le 8 septembre 2022, M.[R] demande à la cour de:

A titre principal

Vu les articles 1792 et suivants du code civil, et le caractère apparent des désordres à la réception et en tout état de cause de l'absence de réception tacite et de caractère décennal des désordres,

-confirmer le jugement dont appel et débouter Madame [D] de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire concernant la responsabilité contractuelle

-rejeter la demande de Madame [D] fondée sur la responsabilité contractuelle non formée en première instance et ce par application du principe de la concentration des moyens,

-la rejeter de plus fort par application des articles 1103 et 1104 du code civil au regard de la véritable nature des travaux commandés et de l'absence de faute de Monsieur [R] dans leur réalisation,

Encore plus subsidiairement,

-juger en application du principe de proportionnalité qu'il ne saurait être alloué à Madame [D] une somme supérieure à 1.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice puisqu'elle continue à utiliser normalement l'ouvrage construit par Monsieur [R],

En tout état de cause

-rejeter la demande de dommages-intérêts de Madame [D] en réparation d'un prétendu préjudice de jouissance et moral non démontrés,

-condamner Madame [D] au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Arnaud Ganancia sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

M.[R] réfute toute réception tacite au motif que Mme [D] a invoqué l'existence de désordres dès la fin des travaux, et qu'en conséquence elle ne les a pas acceptés en l'état, qu'en tout état de cause, il s'agissait d'un vice apparent à réception.

Il déclare que les dommages allégués ne présentent pas un caractère décennal.

Subsidiairement, il réfute avoir commis une quelconque faute, indiquant notamment que la contrainte d'accessibilité en fauteuil roulant n'a jamais été évoquée en amont. S'agissant de la stagnation des eaux de pluie, il indique que la configuration des lieux l'empêchait de procéder différemment.

La clôture a été prononcée le 22 février 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil "la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement". Une réception tacite peut également être retenue lorsque le maître de l'ouvrage a pris possession des travaux et a procédé à leur règlement intégral. Elle peut avoir lieu alors que des réserves ont été émises (Cass, 3ème civile, 18 avril 2019, n°18-13.734).

En l'espèce, il doit être considéré que la réception a eu lieu tacitement le 8 juin 2016, date à laquelle Madame [D] a réglé l'intégralité du montant du prix convenu entre les parties et pris possession des travaux réalisés par Monsieur [R].

Le courrier recommandé du 6 janvier 2017 ne remet pas en cause l'existence de la réception tacite faite par Madame [D].

La question de la pente de l'allée est un point qui ne pouvait être vu par un profane, a fortiori dans toute son ampleur, il ne s'agit donc pas d'un dommage apparent.

L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».

L'article 1792-2 du même code dispose que « la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »

M.[R] allègue que les caractéristiques de l'allée qu'il a réalisée ne sauraient être appréciées au regard de l'accessibilité pour des personnes circulant en fauteuil, aucune indication de ce type n'ayant été formulée lors de la commande, et Mme [D] ne démontre pas le contraire.

Pour autant, même pour une personne parfaitement valide, il ressort de l'expertise que cette dalle peut être dangereuse. En effet, l'expert note que le dallage est pratiquement horizontal avec des zones en flashes qui retiennent l'eau, et qu'il sera dangereux en cas de gel, hypothèse tout à fait plausible compte tenu des températures en hiver à cet endroit.

Concernant les infiltrations d'eau, quand bien même aucune n'a été relevée à ce jour, l'expert note que « le dallage en béton est exactement au même niveau que le garage, l'eau peut y entrer, d'autant plus qu'il n'y a aucune pente sur le dallage ».

Enfin, l'expert a également relevé qu'aucune jonction n'avait été faite entre la dalle en béton et le jardin du maître d'ouvrage, indiquant : « la pente est trop raide, irrégulière, n'est pas étudiée, dénivelé 11 cm » et « absence de joint de dilatation et de joint d'isolement contre les murettes latérales ».

Dès lors, et indépendamment de tout débat relatif à l'accessibilité en fauteuil roulant, il s'avère que l'ouvrage est impropre à destination puisqu'il est dangereux pour quiconque susceptible de l'emprunter l'hiver.

M.[R] évoque dans son dire à expert une impossibilité d'accentuer davantage la pente. Outre le fait qu'il l'affirme sans le démontrer, en tout état de cause, il lui incombait, en sa qualité d'entrepreneur et donc de professionnel de la construction, d'appeler le cas échéant l'attention de Mme [D] sur les caractéristiques de la configuration des lieux.

Il s'agit en conséquence d'un dommage de nature décennale, le jugement sera infirmé.

Sur les préjudices

L'expert dans son rapport conclut à la destruction et reconstruction de l'ouvrage, le dallage étant effectué avec trop de désordres pour être rectifié. Il évalue le coût des travaux à un montant total de 11.630,40 euros.

Pour contester cette somme qu'il estime disproportionnée par-rapport aux désordres à corriger, Monsieur [R] s'appuie sur la lettre, qu'il a lui-même écrite, où il explique qu'il avait pris l'initiative de faire achever les travaux, lors d'une tentative d'entente amiable, ce qui démontre bien selon lui que les désordres ne nécessitaient pas une destruction mais une simple rectification.

Le code civil, en son article 1363 dispose que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».

De ce fait, la lettre qu'a écrit Monsieur [R] est dépourvue de valeur probante.

En l'absence d'autres éléments, la somme fixée par l'expert sera retenue.

Il existe un préjudice de jouissance, constitué par l'obligation de se montrer particulièrement vigilant pour utiliser cette voie d'accès, notamment lors des périodes hivernales. Mme [D] se verra allouer la somme de 500 euros

M.[R] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens qui incluront notamment les frais d'expertise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme le jugement et statuant de nouveau ;

Dit que l'ouvrage présente une impropriété à destination ;

Condamne M.[R] à payer à Mme [D] les sommes de :

-11.630.40 euros en réparation de son préjudice matériel

-500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M.[R] à payer à Mme [D] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M.[R] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 21/02637

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des …

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03042

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par l…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01643

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02996

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 septembre 2023, sous le numéro 21/05183.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.