Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
6 septembre 2023
Numéro de rôle
23/01535
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 485 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01535 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCVF

N° de Minute : 1543

Ordonnance du mercredi 06 septembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [L]

né le 19 Mai 1992 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [G] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 06 septembre 2023 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 06 septembre 2023 à 14 h 51

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [L] ;

Vu l'appel interjeté par M. [W] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 septembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un contrôle d'identité sur [Adresse 2] à [Localité 4] au visa de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale le 29 août 2023, M. [W] [L], né le 19 mai 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative prononcé le 30 août 2023 par M. Le préfet du Nord et notifiée le jour même à 14h10, pris en exécution d'une obligation de quitter le territoire français en date du 28 mai 2023.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 1 septembre 2023 (16h08) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [W] [L] du 4 septembre 2023 à 15h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Aux termes de sa déclaration d'appel l'appelant soutient l'incompétence du signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention, l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire, le défaut de diligences de l'administration pour prendre attache avec les autorités consulaires du pays de destination et pour la réservation d'un vol.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Aux termes de l'article R 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.

Suivant l'article R 743-2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce.

Au contraire, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation (Mme [R] [B], adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée par effet d'un arrêté préfectoral accordant délégation de signature du 27 juin 2023 (article 10) qui est produit par l'administration.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer.

Le moyen soulevé de ce chef est donc inopérant.

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

Pour soutenir le caractère non pertinent des diligences accomplies par l'administration et en déduire la non justification de la prolongation de la rétention administrative, l'appelant affirme que l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire doit avoir reçu délégation de signature à cette fin et qu'en l'absence d'une telle délégation, le signataire n'était pas compétent et, par conséquent, la demande est réputée faire défaut.

Il convient de rappeler qu'il est considéré de façon constante que la demande de laissez-passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement

Il ressort de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En l'espèce, ainsi qu'il en est justifié, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage dès le 30/08/2023 (17h06), soit dans les trois heures suivant la notification du placement en rétention, et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité dès le 31/08/2023 (10h24), par mail adressé au Consul général d'Algérie, le lendemain du placement en rétention.

Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dans un délai raisonnable. Ces deux diligences sont à ce stade de première prolongation suffisantes pour justifier cette prolongation. Le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères dejà requises, ce d'autant qu'il est observé, en l'espèce, que ces demandes sont récentes.

Le moyen est par conséquent inopérant.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Jeanne DEBERGUE,

.conseillère

N° RG 23/01535 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCVF

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 06 septembre 2023 :

- M. [W] [L]

- l'interprète

- l'avocat de M. [W] [L]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [W] [L] le mercredi 06 septembre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le mercredi 06 septembre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 06 septembre 2023

N° RG 23/01535 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCVF

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 septembre 2023, sous le numéro 23/01535.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.