Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 6 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00187
- Formation
- C.E.S.E.D.A.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 953 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00187 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNL6
ORDONNANCE
Le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 10 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [X] [U], représentant du Préfet de La Dordogne,
En présence de Madame [N] [H], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur X se disant [L] [F], né le 16 Mai 2005 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Vincent POUDAMPA,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [L] [F], né le 16 Mai 2005 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 30 août 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 02 septembre 2023 à 14h17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [F], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [L] [F], né le 16 Mai 2005 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 04 septembre 2023 à 13 heures 03,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Vincent POUDAMPA, conseil de Monsieur X se disant [L] [F], ainsi que les observations de Monsieur [X] [U], représentant de la préfecture de La Dordogne et les explications de Monsieur X se disant [L] [F] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 06 septembre 2023 à 10h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 août 2023, M. le Préfet de la Gironde a pris à l'encontre de X se disant [L] [F] se disant de nationalité marocaine un arrêté notifié le jour même à 11 heures 25, portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans.
M. X se disant [L] [F] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Gironde du 30 août 2023 notifié le jour même à 11 heures 25
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 1er septembre 2023 à 9 heures 34, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance rendue le 2 septembre 2023 à 14 heures 17, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à X se disant [L] [F],
- rejeté le moyen d'irrégularité soulevé par le conseil de X se disant [L] [F],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [L] [F] régulière,
- constaté que X se disant [L] [F] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de X se disant [L] [F] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 4 septembre 2023 à 13 heures 03, le conseil de X se disant [L] [F] a fait appel de l'ordonnance du 2 septembre 2023.
A l'appui de sa requête, le conseil relève que X se disant [L] [F] est titulaire d'un titre de séjour en Espagne de sorte que le placement en rétention administrative est irrégulier.
En conséquence, il demande à la Cour, de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention,
- accorder le bénéfice de l' aide juridictionnelle à X se disant [L] [F],
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 2 septembre 2023,
Le Conseil, demande en outre que M. le Préfet de la Gironde soit condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et relève que jusque devant le Juge des Libertés et de la Détention l'intéressé a prétendu être [L] [F] et que l'obligation de quitter le territoire français sous le nom qu'il a donné est régulière ; qu'une demande de réadmission en Espagne a été faite en urgence le 4 septembre 2023 suite à la présentation d'un titre de séjour espagnol au nom de [S] [P].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
'Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Outre que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge,
A l'appui de son moyen d'irrégularité du placement en rétention administrative, le Conseil produit la photocopie d'un permis de séjour espagnol, valable jusqu'au 24 janvier 2024 au nom de [S] [P] né le 16 mai 2004.
C'est devant la Cour que pour la première fois X se disant [L] [F] révèle ce qui serait sa véritable identité et son titre de séjour espagnol en cours de validité.
Il est porté à la connaissance de la Cour que par une décision du 4 septembre 2023, le Tribunal administratif a refusé l'annulation de l'OQTF.
La Cour relève que :
X se disant [L] [F], lors de son audition le 29 août 2023, n'a jamais prétendu être titulaire d'un permis de séjour espagnol. Bien au contraire,il a indiqué n'avoir fait aucune démarche administrative au vu d'obtenir un statut ou un titre de séjour dans les pays par lesquels il a dit avoir transité (Italie et Espagne).
Que c'est donc à bon droit que les autorités administrative ont pris une obligation de quitter le territoire français au nom de [L] [F] et désormais [S] [P] et le placement en rétention administrative était régulier.
2-1 les garanties de représentation
X se disant [L] [F] et désormais [S] [P] n'a aucune document d'identité ou de voyage. Il vivait dans un squat et n'a aucune ressources légales ni famille ou proches susceptibles de subvenir à ses besoins.
Sans domicile stable ni document de voyage, il ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile et être placé en assignation à résidence.
X se disant [L] [F] et désormais [S] [P] a fait l'objet de nombreuses procédures judiciaires notamment pour des faits de violence avec arme, de vol aggravé avec violence et port d'arme, il est ainsi établi qu'il présente un trouble évident à l'ordre public.
Compte tenu de l'absence de garanties de représentation et du mode de vie de l'intéressé, le risque de fuite est patent.
Dès lors , l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation et le placement en rétention administrative est régulier
3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,"Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités marocaines d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 30 août 2023. La demande est accompagnée de toutes les pièces utiles pour permettre l'identification de l'intéressé.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
La prolongation de la rétention administrative de X se disant [L] [F] et désormais [S] [P] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de X se disant [L] [F] et désormais [S] [P] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 2 septembre 2023 sera confirmée.
4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
X se disant [L] [F] et désormais [S] [P] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à X se disant [L] [F] et désormais [S] [P],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 2 septembre 2023,
Déboutons Maître POUDAMPA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Président déléguée,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-19Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 septembre 2023, sous le numéro 23/00187.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.