Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
5 septembre 2023
Numéro de rôle
23/00186
Formation
C.E.S.E.D.A.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 532 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 23/00186 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNLY

ORDONNANCE

Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00

Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [Z] [E], représentant du Préfet de La Haute-Vienne,

En présence de Madame [U] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [R] [V], né le 25 Février 1996 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Elodie CHADOURNE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [R] [V], né le 25 Février 1996 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 1er août 2023 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 1er septembre 2023 à 13h40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [V], pour une durée de 30 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [R] [V], né le 25 Février 1996 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 04 septembre 2023 à 10h48,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Elodie CHADOURNE, conseil de Monsieur [R] [V], ainsi que les observations de [Z] [E], représentant de la préfecture de La Haute-Vienne et les explications de Monsieur [R] [V] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 05 septembre 2023 à 18h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 1er août 2023, M. le Préfet de la Haute-Vienne a pris à l'encontre de M. [R] [V] se disant de nationalité Tunisienne un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par le Tribunal administratif de Bordeaux le 7 août 2023.

M. [R] [V] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Haute-Vienne en date du 1er août 2023 notifié le même jour à 18 heures

Par ordonnance en date du 4 août 2023 confirmée par la Cour, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 31 août 2023 à 12 heures 27 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des moyens, M. le Préfet de la Haute-Vienne a sollicité, sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.

Par ordonnance rendue le 1er septembre 2023 à 13 heures 40, le juge des libertés et de la détention a :

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [V],

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré la procédure diligentée à l'égard de M. [R] [V] régulière,

- ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours,

Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, le 4 septembre 2023 à 10 heures 48, le conseil de M. [R] [V] a fait appel de l'ordonnance du 1er septembre 2023.

Au soutien de son appel, le conseil de M. [R] [V] relève :

- l'insuffisance des diligences et l'absence de perspective d'éloignement à bref délai.

Le conseil demande en conséquence à la Cour de :

- accorder à M. [R] [V] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

- juger la procédure irrégulière,

- infirmer l'ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention le 1er septembre 2023,

- débouter Mme la Préfète de la Haute-Vienne de sa demande de deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [R] [V],

- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [R] [V],

- condamner M. le Préfet à verser au conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

A l'audience, M. le Représentant de la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de l'appel

Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable

2/ Sur la régularité de la prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".

Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, "Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi."

Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer, d'une part, que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et, d'autre part, qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.

- S'agissant des documents de voyage

M. [R] [V] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité.

- S'agissant de l'obstruction volontaire à la mesure d'éloignement

Sans document de voyage en cours de validité, M. [R] [V] ne peut bénéficier des dispositions de l'article 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile et être placé en assignation à résidence.

Dans la mesure où M. [R] [V] n'a pas respecté une première obligation de quitter le territoire français du 15 décembre 2021 et qu'il a déclaré refuser son éloignement, le risque de fuite est patent.

- S'agissant de s diligences de l'autorité administrative

Devant l'absence de titre de transport, la Préfecture a sollicité la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités tunisiennes.

Saisi dès le 2 août 2023, par courrier du 18 août 2023 le Consul de Tunisie à [Localité 2] a indiqué qu'il était disposé à établir un laissez-passer consulaire pour M. [R] [V].

L'administration a alors passé commande d'un billet d'avion dès le 21 août 2023.

Mais le 22 août 2023, M. [R] [V] a formé une demande d'asile laquelle a été déclarée irrecevable par décision de l'OFPRA du 25 août notifiée le 28 août.

De sorte qu'il est suffisamment établi que les diligences de l'administration ont été constantes et suffisantes depuis le placement en rétention.

- S'agissant des perspectives d'éloignement

Le Consul de Tunisie ayant indiqué par écrit être disposé à la délivrance d'un laissez-passer, les perspectives d'éloignement apparaissent réelles.

En conséquence, les conditions de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, la rétention administrative étant le moyen de nature à garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, prise à l'encontre de M. [R] [V], il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 1er septembre 2023 autorisant la prolongation de la rétention administrative.

3/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

M. [R] [V] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable,

Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [V],

Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 1er septembre 2023,

Déboutons Maître CHADOURNE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, La Présidente déléguée,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 septembre 2023, sous le numéro 23/00186.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.