Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 septembre 2023
Numéro de rôle
21-20.869
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 007 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Rejet

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 822 F-D

Pourvoi n° T 21-20.869

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

M. [X] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-20.869 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [I], de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 juin 2021), M. [I], bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle et ayant fait l'objet d'un licenciement économique, a sollicité son admission au bénéfice de l'assurance chômage.

2. Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes (Pôle emploi) ayant refusé sa demande, M. [I] l'a fait assigner devant un tribunal judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

5. L'arrêt relève que M. [I] produit un contrat de travail conclu avec la société dirigée par son père et des bulletins de salaire, de sorte qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à Pôle emploi de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail.

6. Il constate que le contrat de travail et les deux avenants ne sont pas signés par l'employeur prétendu dont la signature ne correspond pas à celle qui figure sur sa carte d'identité ni sur l'attestation établie par ce dernier mais présente de fortes similitudes avec la signature de M. [I].

7. Par ces seules constatations et énonciations, dépourvues de caractère dubitatif, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont il ressort que Pôle emploi établissait le caractère fictif du contrat de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 21-20.869.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-20.869. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.