Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 septembre 2023
Numéro de rôle
21-20.248
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 112 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Cassation

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 821 F-D

Pourvoi n° T 21-20.248

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-20.248 contre le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil (pôle social, contentieux général de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [F] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 25 mai 2021), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a refusé de servir à Mme [I] (l'assurée) des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie afférentes à un arrêt de travail portant sur la période du 4 janvier 2019 au 3 février 2019, en raison de l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail.

2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 321-2, alinéa 2, et R. 323-12 du code de la sécurité sociale :

4. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la prescription de prolongation, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. Selon le second, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.

5. Pour condamner la caisse à servir les indemnités journalières litigieuses, le jugement énonce que, si l'assuré à la charge de prouver qu'il a bien adressé son avis d'arrêt de travail dans le délai de deux jours, ses seules affirmations étant insuffisantes, la preuve peut être rapportée par tout moyen y compris par présomptions. Il constate que les arrêts de travail subis par l'assurée sur une période continue courant du 11 janvier 2018 au 4 décembre 2019 ont été réceptionnés et indemnisés à l'exception de celui du 4 janvier 2019. Il relève que l'assurée allègue, sans être contredite, que ces arrêts, comprenant le duplicata de la prolongation du 4 janvier, ont été remis par un membre de sa famille dans la boîte aux lettres de la caisse et qu'elle a fait diligence pour transmettre un duplicata de l'arrêt litigieux dès sa connaissance du motif du refus. Il retient que l'assurée justifie ainsi par un ensemble de présomption avoir adressé la prolongation de son arrêt de travail dans les délais requis.

6. En statuant ainsi, par des motifs insusceptibles de caractériser l'envoi par l'assurée de l'avis de prolongation de l'arrêt de travail à une date permettant à la caisse d'exercer son contrôle, le tribunal a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 2021 entre les parties, par le tribunal judiciaire de Créteil ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles R. 321-2, alinéa 2, et R. 323-12 du code de la sécurité sociale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 21-20.248.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-20.248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.