Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 22-87.391
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 065 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 22-87.391 F-D
N° 00853
RB5 5 SEPTEMBRE 2023
REJET IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 SEPTEMBRE 2023
MM. [T] [F] et [K] [P] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 5 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de vols aggravés, a prononcé sur la demande d'annulation de pièces de la procédure formée par le premier.
Par ordonnance du 20 février 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [T] [F] et [K] [P], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une enquête préliminaire a été ouverte à la suite de vols avec effraction et tentative, commis courant novembre et décembre 2021.
3. Les gendarmes ont suspecté la participation de MM. [W] [Y], [T] [F], et [K] [P], utilisateurs d'un véhicule Citroën Berlingo, puis d'un véhicule Seat Ibiza, aperçus à proximité de certains lieux de commission des infractions.
4. Ces véhicules, ainsi notamment que le véhicule Audi A5 utilisé par M. [Y], ont fait l'objet de mesures de géolocalisation en temps réel.
5. Le 16 décembre 2021, une information a été ouverte des chefs de vols aggravés et tentatives, pour lesquels MM. [P] et [F] ont été mis en examen, respectivement les 16 décembre 2021 et 11 mars 2022.
6. Par requête déposée au greffe de la chambre de l'instruction le 18 mai 2022, M. [F] a sollicité l'annulation des mesures de géolocalisation des véhicules susvisés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Le moyen, qui soutient à tort que le requérant avait nécessairement qualité pour agir en nullité des mesures de géolocalisation en tant que celles-ci étaient de nature à affecter l'authenticité d'un moyen de preuve le concernant et qu'il avait intérêt à son annulation, est inopérant.
9. En effet, les formalités encadrant la mise en oeuvre d'une telle mesure ont pour finalité, en permettant le contrôle de la nécessité et de la proportionnalité de l'ingérence qu'elle entraîne, de préserver le droit au respect de la vie privée des personnes tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
10. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [K] [P] :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par M. [T] [F] :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 septembre 2023, sous le numéro 22-87.391.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-87.391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.