Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
2 septembre 2023
Numéro de rôle
23/01511
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 226 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01511 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCSK

N° de Minute : 1519

Ordonnance du samedi 02 septembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [P] [S]

né le 01 Janvier 1994 à [Localité 5] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Fadila HARIOUAT, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 02 septembre 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 02 septembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 31 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [P] [S] ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [P] [S], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 septembre 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

XXX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M.[K] [P] [S], de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 29 août 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai.

- Vu l'article 455 du code de procédure civile

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 31 août 2023, ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et déclarant régulier le placement en rétention de M.[S].

- Vu la déclaration d'appel du 1er septembre 2023 à 14H45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :

- la décision du préfet de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée en fait alors qu'il s'est rendu en préfecture pour obtenir son autorisation provisoire de séjour tel que cela avait été enjoint au préfet par le tribunal administratif le 10 janvier 2022 ;

- le préfet n'a pas procédé à une évaluation individuelle de sa situation ni tenu compte de sa vulnérabilité outre qu'il n'a pas justifié du caractère proportionné entre la mesure de placement en rétention et sa situation de vulnérabilité ; que le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à son état de vulnérabilité lequel est incompatible avec la rétention ;

- le préfet a commis une erreur de fait quant à ses garanties de représentation alors qu'il s'est rendu en préfecture pour obtenir son autorisation provisoire de séjour et qu'il est né à [Localité 5] et non à [Localité 1] ;

- sur l'ordonnance de prolongation de la rétention, il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ;

- le laissez-passer consulaire ayant été signé sans délégation spécifique du préfet, l'acte doit être considéré comme n'ayant pas été effectué par une personne compétente.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation en fait et de l'erreur de fait :

En l'espèce, M.[S] se prévaut de ce que le préfet doit indiquer les raison de droit et de fait qui l'ont conduit à préférer le placement en rétention alors qu'il s'est présenté en préfecture pour obtenir son autorisation provisoire de séjour.

Néanmoins, la cour relève que l'arrêté de placement en rétention pris par le préfet du Nord est motivé contrairement aux allégations de l'appelant et que cette motivation n'est pas stéréotypée.

De plus, si un premier arrêté du 9 octobre 2021 a été annulé, par le tribunal administratif dans un jugement du 10 janvier 2022 lequel portait injonction au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M.[S] le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, force est de constater qu'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français est intervenu le 21 août 2022 lequel a fait l'objet d'un recours par M.[S] devant le tribunal administratif qui, par jugement du 6 octobre 2022, a rejeté la requête.

Dès lors, M.[S] ne saurait se prévaloir ni d'un manque de motivation de l'arrêté du 29 août 2023 ni d'une erreur de fait.

De même, si M.[S] indique qu'il est né à [Localité 5] et non à [Localité 1], force est de constater que le premier juge relève qu'il lui a indiqué qu'il était né à [Localité 1] d'une part outre que M.[S] n'invoque aucun grief à cet égard d'autre part.

Ces moyen seront rejetés.

2/ Sur les moyens tirés de la vulnérabilité :  

En application de l'article L741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

En l'espèce, M. [S] se prévaut de ce que l'arrêté de placement en rétention n'est pas suffisamment motivé quant à son état de vulnérabilité et qu'il comprend une erreur d'appréciation quant à l'appréciation de sa vulnérabilité alors que son état de santé n'est pas compatible avec la rétention.

Il ressort de l'arrêté de placement en rétention du 29 août 2023, notamment la motivation suivante  :

« Considérant que si ce dernier déclare « avoir des engelures » et avoir été amputé de deux doigts ; qu'il n'a pas souhaité voir de médecin au cours de sa retenue administrative ; qu'il ne ressort pas du dossier de l'intéressé que son état de santé s'opposerait à son placement en rétention administrative ;qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour ce ressortissant; que de surcroît, aucun élément ne permet de conclure qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Guinée; qu'il revient au requérant, résidant habituellement en France, de produire des documents de nature a justifier qu'il remplit les conditions du 9° de l'article L.611-3 du code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour établir qu'il présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en outre, au sein du centre de rétention, l'intéressé pourra pourvu d'en formuler la demande d'être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative (UMCRA) qui assurera le cas échéant la prise en charge médicale durant la rétention administrative en application de l'article R744-18 du CESEDA; qu'il pourra aussi solliciter au centre de rétention le collège des médecins de I'0l'ce Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) qui validera ou non la mise en exécution de la meure d'éloignement susvisée après l'examen de plusieurs critères objectifs (problèmes médicaux d'une exceptionnelle gravité devant être prise en charge, traitement dans le pays d'origine, possibilité d'y voyager sans risque...) »

La cour relève que, dans le procès-verbal de notification de placement en retenu du 29 août 2023, M.[S] a indiqué qu'il ne souhaitait pas être assisté d'un médecin de sorte qu'il ne saurait désormais indiquer qu'on ne lui a pas proposé de médecin en retenu.

De même, lors de son audition par les services de police, il lui a été demandé : « Souhaitez-vous porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap ' » et il a répondu : « Comme je vous l'ai dit, j'ai été soigné pour des engelures à mes dix doigts de la main, deux doigts ont été amputés, la peau de mes empreintes est partie avec les engelures. Je n'ai pas d'empreintes. ».

Or, la cour constate que M.[S] n'a nullement indiqué qu'il souffrait de problèmes de santé de nature à s'opposer à une rétention administrative, se contentant de faire état de ses engelures soignées de sorte qu'il ne saurait en aucune façon se prévaloir d'un manque de motivation de l'arrêté de placement à ce titre.

Il fait désormais état de ce qu'il souffre de graves problèmes de santé en évoquant :

sa prise en charge au CHU pour une amputation distale aux deux mains suite à des nécroses digitales des deux mains ;

souffrir d'alcoolisme et de toxicomanie ;

souffrir de gros problèmes psychologiques avec hallucinations, idées suicidaires et paranoïa pour lesquels il a fait l'objet de 3 prises en charge en 2020, 2021 et 2022 par le service de psychiatrie de l'hôpital [2]

S'il produit plusieurs pièces médicales, force est de constater qu'elles ne sont pas récentes et ne justifient aucunement de ce que l'état de M.[S] le place dans un état de vulnérabilité rendant son état incompatible avec le maintien en rétention. A cet effet, la cour relève qu'il produit notamment un courrier du CHU daté du 20 mai 2022 aux termes duquel les praticiens, ayant vu M.[S] dans le cadre d'un suivi de cicatrisation d'amputation distale aux deux mains, soulignent la très bonne évolution sur le place cicatriciel

Il n'est dès lors pas démontré que le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité de M.[S] pas plus qu'il n'est établi que l'état de M.[S] s'oppose à un placement en rétention.

Ces moyens seront dès lors rejetés.

3/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

4/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

En conséquence, la décision querellée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [P] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Fadila HARIOUAT,

greffier

Christophe BOURGEOIS, conseiller

N° RG 23/01511 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCSK

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 02 septembre 2023

- M. [K] [P] [S]

- interprète :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [P] [S] le samedi 02 septembre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le samedi 02 septembre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 02 septembre 2023

N° RG 23/01511 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCSK

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 septembre 2023, sous le numéro 23/01511.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.