Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 31 août 2023
- Numéro de rôle
- 22/00839
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 585 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : N° RG 22/00839 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWGZ
Code Aff. :
ARRÊT N° AP
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 04 Mai 2022, rg n° 20/00445
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 6]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 AOUT 2023
APPELANTE :
Madame [S] [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA [5] prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Jean François BENARD, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 AOUT 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Laurent CALBO, conseiller
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE, vice président placé
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 AOUT 2023
Greffier lors des débats : M. Jean François Benard
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR :
Exposé du litige :
Par requête expédiée le 8 juillet 2020, Mme [I] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] concernant la mise en demeure du 3 février 2020 d'un montant de 6 506 euros au titre des cotisations et majorations de retard des troisième et quatrième trimestres de l'année 2019.
Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal a notamment rejeté la demande de transmission de la question préjudicielle, jugé valable et régulière la mise en demeure, débouté Mme [N] de ses demandes, condamné la requérante à payer les sommes de 6 506 euros euros au titre des cotisations et majorations de retard, 800 euros au titre des frais non répétibles ainsi que les les dépens.
Mme [N] a interjeté appel de la décision par acte du 3 juin 2022.
* *
Vu les conclusions notifiées au greffe le 4 octobre 2022 et 16 mai 2023, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 27 juin 2023 ;
Vu les conclusions notifiées au greffe le 6 décembre 2022 par la caisse et les observations formulées lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
Sur ce :
Vu les articles 396, 397, 399 à 401 et 405 du code de procédure civile ;
Mme [N] a déclaré « se désister de la présente instance » ce qui s'analyse en un désistement de son appel formé à l'encontre d'un jugement l'ayant condamnée à payer diverses sommes.
La caisse ayant accepté ce désistement tout en maintenant sa demande au titre des frais non répétibles d'instance, il sera constaté le dessaisissement de la cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Constate le désistement par Mme [N] de son appel ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] à payer à la [5] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne Mme [N] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, conseiller, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 31 août 2023, sous le numéro 22/00839.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.