Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
1 septembre 2023
Numéro de rôle
23/03649
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
655 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03649 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDEB

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 août 2023, à 11h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Sophie Mollat-Fabiani, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [E] [R] [F] s'étant dit [C] [J] né le 01/02/2007 à [Localité 2] (Maroc)

né le 01 février 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [3]

ayant refusé de comparaître à l'audience de ce jour

représenté par Me Abdallahi Diawara, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret pour le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 30 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [R] [F] s'étant dit [C] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 27 septembre 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 30 août 2023, à 17h12, par M. [E] [R] [F] s'étant dit [C] [J] né le 01/02/2007 à [Localité 2] (Maroc) ;

- Vu le courriel du 1 septembre 2023 à 07h09 émanant du CRA de Vincennes et indiquant que M. [F] refuse de se rendre à l'audience de ce jour ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil de M. [E] [R] [F] s'étant dit [C] [J] né le 01/02/2007 à [Localité 2] (Maroc) , qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Sur l'état de vulnérabilité

Monsieur [F] fait état de son état de santé qui serait incompatible avec la mesure de rétention

L'article L 741-4 du Ceseda dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

En l'espèce aucun élément n'est produit aux débats concernant l'état de santé de Monsieur [F] alors que celui ci a la possibilité de demander un examen médical au centre de rétention qui serait de nature à établir la réalité de son état de santé.

Le seul fait qu'il ait la jambe gauche comme paralysée et qu'il présente des douleurs dans le dos suite à des coups de couteau, ainsi que déclaré lors de son audition, ne permet pas de conclure à une incompatibilité entre son état de santé et la mesure de rétention, étant précisé que son état de santé a été déclaré compatible avec la mesure de garde à vue.

En conséquence il convient de rejeter ce moyen et de confirmer l'ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 01 septembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 septembre 2023, sous le numéro 23/03649.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.