Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
31 août 2023
Numéro de rôle
23/03635
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
878 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 AOUT 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03635 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDAF

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 août 2023, à 15h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTE :

Mme [Z] [R]

née le 08 mai 1971 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENUE au centre de rétention : [1]

assistée de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU NORD

Non représenté

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputé contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 28 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions in limine litis, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de Mme [Z] [R] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 27 août 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 29 août 2023, à 15h12, par Mme [Z] [R] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [Z] [R], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

1-Sur le moyen pris de la violation de l'obligation de diligences

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté le moyen pris de la violation de l'obligation de diligences de la préfécture.

2-Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement

Aux termes de l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours».

Le conseil de Mme [Z] [R] fait valoir que l'autorité administrative n'a pas fixé le pays de destination, ce qui caractérise un défaut de diligences et qu'elle n'a jamais obtenu de laisser-passer consulaire de la part des autorités Algériennes lesquelles refusent de le délivrer, alors que l'arrêté d'expulsion date du 1er février 2022 et qu'une première tentative de mise à exécution a été vaine. Il en déduit qu'en l'absence de perspective d'éloignement, la demande de prolongation de la rétention administrative de Mme [R] ne peut prospérer.

Au cas d'espèce, Mme [Z] [R] a fait l'objet d'un arrété d'expulsion pris par M. Le préfet du Nord en date du 1er février 2022. Elle a été assignée à résidence par arrété en date du 13 août 2022, prolongée par décision du 6 février 2023. N'ayant pas respecté son assignation à résidence, elle a été placée en rétention administrative, le 28 juillet 2023.

L'argument selon lequel, une précédente tentative d'éloignement a échoué, faute de délivrance par l'autorité consulaire des documents de voyage est indifférente.

Au stade de la deuxième prolongation, il n'y a pas lieu pour le préfet d'apporter d'autres justifications que celles des diligences effectuées, tel étant le cas en l'espèce.

Mme [Z] [R] étant sans passeport et n'ayant pas respectée son assignation à résidence, une telle mesure ne peut être envisagée.

La prolongation du placement en rétention est justifiée et il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 août 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L'intéressée L'avocat de l'intéressée

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 août 2023, sous le numéro 23/03635.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.