Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 31 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/01498
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 255 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01498 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCPO
N° de Minute : 1507
Ordonnance du jeudi 31 août 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé,absent non représenté
INTIMÉ
M. [H] [Z]
né le 22 Janvier 2004 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement au Centre de Rétention de [Localité 1]
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maitre LEFEBVRE Sophie, avocat au barreau de Lille, ayant été convoquée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 31 août 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 31 août 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [H] [Z] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 août 2023 ;
Vu l'audition des parties ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Le 26 août 2023 à 03h20, M. [H] [Z] né le 22 janvier 2004 à [Localité 3] (Maroc), ressortissant marocain a été interpellé à [Localité 4], puis placé en garde à vue pour des faits de vol avec violence, puis a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 27/08/2023 à 16h40 pris par le M. le Préfet du Nord sur la base d'une obligation de quitter le territoire français en date du 20/04/2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, sans délai de départ volontaire, ordonné par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 29 août 2023 à 15h16, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a dit n'y avoir lieu à la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, considérant au visa de l'article L813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en l'absence de conseil présent lors de l'audition administrative, les droits de M. [H] [Z] n'ont pas été respectés, ce qui a vicié nécessairement la procédure, s'agissant du respect des droits de la défense.
Par requête reçue le 30/08/2023 à 14h23, M. le Préfet du Nord a formé appel de la décision déférée, sollicitant l'infirmation de la décision dont appel, et la prolongation pour une durée de 28 jours du du placement en rétention administrative, faisant valoir que :
- l'intéressé a demandé à bénéficier de l'assistance d'un avocat commis d'office comme l'indique le procès-verbal de notification de début de garde à vue du 26 août 2023 à 03h20 ; que ce dernier l'a assisté [Localité 4] lors de son audition pour vol avec violence en réunion du 26 août 2023, ayant débuté à 11h05 et prenant fin à 11h42 ;
- qu'il ressort du procès-verbal d'audition administrative que l'intéressé a été entendu le 26 août 2023 a 11h48, immédiatement après l'audition pour vol avec violence en réunion, mais que Maître Fontaine n'a pas souhaité assisté l'intéressé durant son audition, ce dernier n'ayant pas souhaité être assisté de l'avocat lors de l'audition administrative ; ni lors de lors de sa notification de prolongation en garde a vue le 26 août 2023 à 22h50 ;
- l'absence de conseil lors de l'audition administrative ne lui a causé aucun grief, puisque Monsieur [Z] [H] n'a justifie aucune de ses affirmations indiquées dans l'audition administrative, et n'a produit aucun éléments justificatifs afférents à sa situation lors de l'audience alors qu'il n'était pas empêché de le faire, et il ne démontre et ne saurait démontrer l'existence d'un grief tiré de l'absence de l'avocat durant l'audition administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence de conseil lors de l'audition administrative de M. [H] [Z]
Il résulte des dispositions des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits, et notamment qu'elle a droit d'être assistée d'un avocat.
En l'espèce, il ressort de la procédure, et il n'est pas contesté que M. [H] [Z] a été informé de ses droits en garde à vue et qu'il a demandé l'assistance d'un avocat commis d'office ; que Maître Fontaine l'a assisté lors de son audition en garde à vue pour les faits de vol avec violence qui lui étaient reprochés, l'audition prenant fin à 11h42. A la suite de cette audition, à 11h48, et toujours sous le régime de la garde à vue, rien n'indiquant que l'intéressé ait été placé en retenue, M. [H] [Z] a fait l'objet d'une audition administrative aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, or il appert qu'il n'a pas bénéficié d'un avocat, aucune mention ne figure au procès-verbal d'audition administrative indiquant de l'intéressé n'a pas souhaité la présence d'un conseil, puisqu'il bénéficie d'un interprète comme le soutient l'administration. Or il ne saurait être déduit du fait que l'intéressé n'a pas souhaité d'avocat pour la prolongation de la garde à vue, qu'il n'en souhaitait pas pour l'audition administrative. Dès lors en l'absence de conseil présent lors de l'audition administrative, il convient de constater que les droits de M. [H] [Z] n'ont pas été respectés, ce qui vicie nécessairement la procédure, s'agissant du respect des droits de la défense.
L'ordonnance dont appel sera en conséquence confirmée par substitution de motifs.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME par substitution de motifs l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [Z], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/01498 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCPO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 31 août 2023
N° RG 23/01498 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCPO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 813-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
- Article 63-1Code de procédure pénale
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
SUR CE, Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de p…
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 août 2023, sous le numéro 23/01498.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.